Les faits

En 1997, une a donné à bail un appartement à M. X. Le propriétaire ayant constaté que les locataires avaient sous-loué l’appartement, il a sollicité le remboursement des sous-loyers en exécution de son droit d’accession. Il avait obtenu gain de cause devant la Cour d’appel. La solution retenue par cette dernière est confirmée par la Haute Cour.

 

La décision

Il est souligné qu’une sous-location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire mais produit tous ses effets entre le locataire principal et le sous-locataire. En conséquence, seul le locataire est créancier des sous-loyers. Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire.

Qu’ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l’appartement pendant plusieurs années sans l’accord du bailleur, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, nonobstant l’inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées.

Concrètement

Les profits réalisés par des personnes qui sous-louent à des tiers des immeubles dont elles sont locataires n’entrent pas dans la catégorie des revenus fonciers. Ils relèvent, d’une manière générale, de celle des bénéfices non commerciaux. Toutefois, si la sous-location est consentie en meublé, les loyers ont le caractère de revenus commerciaux. (BOI-RFPI-CHAMP-10-30-20170405)

Source

Cass. 3ème civ. n°18-20.727 12/09/2019