Les faits

Les contribuables étaient associés d’une SCI propriétaire d’un studio. Le fisc  a estimé que la SCI avait eu une activité commerciale et devait être assujettie à l’impôt sur les sociétés.

Il résulte de l’instruction qu’en février et juillet 2013, la SCI avait acquis des meubles pour l’appartement qu’elle a rénové et les a comptabilisés en charges. Au cours de la même année, elle a conclu avec une société tierce un contrat de gestion immobilière portant sur la location d’un studio neuf et meublé.

Il est constaté que le bien n’a effectivement été loué qu’à compter de 2014.

La décision

Il est jugé que la SCI avait eu, dès l’année 2013, pour activité la location, à titre habituel, de locaux meublés, quand bien même elle n’avait perçu aucun loyer au cours de cette année. La SCI devait être regardée comme s’étant livrée à une activité commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts, la rendant, par suite, passible de l’impôt sur les sociétés. Dès lors, les associés de la SCI, ne pouvaient, procéder à l’imputation des déficits fonciers constatés par la SCI sur leur revenu imposable au titre de l’année 2013.

Concrètement

L’utilisation d’une SCI passible de l’IR pour réaliser des opérations de location en meublé est donc strictement impossible. Le passage à l’IS est inévitable même en cas de location occasionnelle. L’administration fiscale admet la possibilité de transformer une SCI redevable de l’IR en SARL de famille sans avoir à subir les conséquences d’une cessation d’activité (RM KERT n° 12096, JO AN du 3 juin 2008, p. 4679 repris au BOFiP BOI-BIC-CESS-10-20-30).

Source

CAA de PARIS n°18PA03648, 5ème chambre, 3 octobre 2019

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