Un couple a cédé, le 9 juillet 2012, un immeuble sis à Argentolles (Haute-Marne) pour un montant de 287 240 euros et a demandé à ce titre à bénéficier de l’exonération prévue au 1° du II à l’article 150 U du code général des impôts (résidence principale) alors qu’à cette date, ils résidaient à Menton (Alpes-Maritimes).

L’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l’exonération de la plus-value. En effet, les époux ont mis en vente leur logement sis à Argentolles, le 25 septembre 2007 pour un prix de 490 000 euros soit 2 722 euros par mètre carré de surface utile. Le prix de vente a été ramenée à 425 000 euros le 16 mars 2009, à 374 000 euros le 8 février 2011 puis à 361 850 euros et, enfin, que la vente a été conclue au prix de 287 240 euros le 21 mai 2012.  L’administration apporte la preuve que des ventes ont été réalisées entre les mois de janvier 2010 et de juillet 2012, à un prix variant entre  897 euros et 1 561 euros par mètre carré de surface utile.

La Cour administrative d’appel de Nancy a refusé l’exonération au motif que le prix demandé ne correspondait pas aux prix pratiqués sur le marché immobilier local, de telle sorte que la vente n’était pas souhaitée…

Concrètement :

Pour mémoire, l’exonération au titre de la résidence principale est ouverte aux biens qui constitue l’habitation habituelle et effective du contribuable, l’article 150 VC du code général des impôts impose que le bien constitue la résidence principale du contribuable au jour de la cession.

A titre de ce dernier critère, le BOFiP admet que l’exonération soit maintenue alors que le bien ne constitue plus l’habitation principale du contribuable. Pour cela, « la cession intervient dans des délais normaux et sous réserve que le logement n’ait pas, pendant cette période, été donné en location ou occupé gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers. […]

En tout état de cause, lorsque le délai excède la durée normale de vente, le seul fait que l’immeuble ait été mis en vente n’est pas considéré comme de nature à justifier l’exonération de la plus-value, notamment s’il apparaît que le prix demandé ne correspond pas aux prix pratiqués sur le marché immobilier local.« 

Source :

CAA Nancy 11 avril 2019 n°17NC02194