Les faits

Madame Y est décédée en laissant pour lui succéder ses deux enfants A et B Elle avait rédigé un testament olographe en date du 27 août 2009 dans lequel elle avait légué à son petit-fils la quotité disponible et des parts sociales.

Par ailleurs par acte du 24 mai 1982, elle avait consentie une donation d’une somme d’argent de 350 000 francs hors part successorale au profit de son fils B,. Cette somme avait été employée par ce dernier, dans l’acquisition, par acte du même jour, de la nue-propriété d’un bien immobilier dont l’usufruit était acquis par sa mère.

Madame A a assigné son frère et son neveu en partage de la succession et réduction des libéralités excessives.

La Cour d’appel avait rejeté la demande de Madame A, en considérant d’une part,qu’il y avait pas de donation déguisée et d’autre part que le lien direct entre la donation d’une somme d’argent et l’achat corrélatif à hauteur du même montant n’était pas établi.

La décision

La Haute cour a estimé en l’espèce que la somme donnée par sa mère avait servi à l’acquisition de la nue-propriété d’un bien immobilier. Par conséquent pour déterminer une éventuelle réduction, c’était la valeur de ce bien au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de son acquisition, qui devait être réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.

Concrètement

Les libéralités en vifs sont prises en compte dans la masse de calcul la réserve héréditaire.

En cas de donation de somme d’argent utilisée pour l’acquisition d’un bien, il convient de tenir compte des règles de la subrogation et prendre en compte la valeur du bien acquis.

La valeur des biens retenue est celle au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition.

Source

Arrêt n°849 du 17 octobre 2019 (18-22.810) – Cour de cassation – Première chambre civile