Cette question parlementaire porte sur les conséquences du dispositif Fourgous (permettant de transformer un contrat mono-support en contrat multi-supports) appliqué à un contrat d’assurance vie relevant des dispositions de l’article 757B du CGI.

Dans le cadre de cette réponse ministérielle, Bercy rappelle pour la énième fois que l’assurance vie dénouée dispose d’un régime civil et fiscal qui lui est propre, dérogeant par la même occasion aux règles successorales « classiques ».

La transformation d’un contrat d’assurance vie monosupport en contrat multi-supports ne fait pas perdre la nature du placement.  Le contrat « fourgoussé » reste un contrat d’assurance vie et ne se transforme pas en contrat de capitalisation. Il reste donc soumis à régime des règles civiles et fiscales de l’assurance vie.

Concrètement :

Aux termes du I de l’article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, la transformation d’un contrat d’assurance-vie ou d’un bon ou contrat de capitalisation en euros en un bon ou contrat dont une part ou l’intégralité des primes versées est affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte (contrats dits « multisupports ») n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement.

Il est précisé que cette disposition permet, pour l’application de l’article 757 B du CGI et de l’article 990 I du CGI, de conserver son antériorité au contrat.

Ainsi, le bon ou contrat nouveau, issu de la transformation, est réputé avoir été souscrit à la date du premier versement effectué sur le bon ou contrat d’origine, avec toutes les conséquences attachées à cette antériorité.

Un contrat d’assurance-vie ou un bon ou contrat de capitalisation ne peut être transformé qu’auprès du même organisme assureur en un bon ou contrat de même nature.

Le dispositif Fourgous a pour objectif de réorienter l’allocation de l’épargne, largement investie en produits de taux, vers des supports à capital variable notamment investis en actions. La transformation doit donc donner lieu à la conversion d’une part significative des engagements en droits exprimés en unités de compte répondant à l’objectif défini par le législateur. A défaut, le maintien de l’antériorité fiscale du bon ou contrat pourrait être remis en cause par l’administration. A titre indicatif, il est rappelé que les contrats dont une part des primes versées est affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte (le reste étant exprimé en euros) sont actuellement en moyenne constitués sur le marché français pour 20 % en unités de compte.

Depuis le 1er janvier 2014 (entrée en vigueur de l’article 9 de la loi de finances rectificative pour 2013), la transformation des contrats mono-supports doit donner lieu à la conversion d’au moins 10 % des engagements en euros en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification.

Source :

RM n°13459 JOAN 16/04/2019