Les faits

Pour la déclaration de son ISF, un couple a déclaré la valeur des parts d’une SCI qui détenait leur résidence principale. Ils ont pratiqué sur cette valeur l’abattement de 30% prévu à l’article 885 S du CGI. L’administration leur ayant refusé l’application de dernier, le couple a assigné l’administration fiscale devant les juges.

Selon le contribuable, les dispositions de l’article 885S du CGI n’ont pas défini le mode de détention de la propriété de la résidence principale permettant l’application de l’abattement de 30%.

Décisions

Selon la Cour d’Orléans, la résidence principale appartenait à une SCI qui est une société de gestion et non une société visée par l’article 1655ter du CGI (société transparente). Les associés de la société étaient propriétaires des parts et non de l’immeuble. Or la possession de parts sociales d’une SCI ne confère pas aux titulaires un droit d’usage et d’habitation. Cet élément fait donc obstacle à l’application de l’abattement de 30%. La cour d’Orléans confirme ainsi la teneur de la doctrine administrative traitant du sujet. (BOI-PAT-IFI-20-30-20-20180608).

Cette analyse ne semble pas partagée par la Cour de cassation. Cette dernière vient en effet de saisir le Conseil constitutionnel, dans le cadre d’une QPC,  afin de déterminer si le fait que la détention de la résidence principale par le biais d’une SCI n’ouvre pas droit à l’abattement de 30 % en matière d’ISF  est conforme à la Constitution.  (Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 2019, n° 19-14.256).

Concrètement

On attendra donc avec impatience la solution qui sera retenue par les sâges.

Ces décisions qui concernent l’ISF, sont à nos yeux parfaitement transposables à l’IFI.

Sources

Cour d’appel d’Orléans, Chambre civile, 30 Septembre 2019, n°18/00306

https://www.doctrine.fr/d/CA/Orleans/2019/CBF6A3BF3915A3E54CA36?q=Cour%20d%27appel%20d%27Orl%C3%A9ans%2C%20Chambre%20civile%2C%2030%20septembre%202019%2C%20RG%20n%C2%B0%2018%2F00306&position=1&query_key=a3c60817e6c5ef9df06b9ae1cd24708c&original_query_key=a3c60817e6c5ef9df06b9ae1cd24708c

Arrêt n°882 du 17 Octobre 2019 Cour de cassation – chambre commerciale, financière et économique

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/882_17_43780.html

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