Pour l’application de l’ISF, les biens acquis au moyen d’une indemnité résultant d’un préjudice moral ou corporel (suite à un accident ou une maladie) étaient taxables, mais devait figurer au passif le montant de l’indemnité pour une valeur actualisée de l’inflation. Ainsi, grâce aux dispositions de l’article 885 K du CGI, l’actif acquis au moyen de l’indemnité était « annulé »  par la valeur de l’indemnité actualisée au passif.

Bercy a été interrogé sur la gestion de cette situation en matière d’IFI. En effet, si l’indemnité a servi à l’acquisition d’un bien immobilier, ce dernier apparaît à l’actif, mais aucun passif n’est alors déductible.

L’administration fiscal répond alors qu’eu « égard à la spécificité des indemnités en cause et de cette règle doctrinale, il est admis que les redevables de l’IFI qui, avant le 1er janvier 2018, ont acquis des actifs immobiliers imposables à l’IFI en remploi d’une indemnité perçue en réparation d’un dommage corporel lié à un accident ou à une maladie, ou d’un préjudice moral ou économique du fait d’un dommage corporel causé à un proche, puissent déduire de l’actif imposable que représentent ces actifs immobiliers à l’IFI le montant actualisé de l’indemnité ainsi perçue. »

Concrètement :

Le régime applicable à l’ISF est donc étendu à l’IFI mais uniquement pour les acquisitions immobilières faites avant le 1er janvier 2018 au moyen d’une indemnité (elle-même résultant d’un préjudice moral ou corporel). A défaut d’application de cette règle pour l’IFI déclaré au titre de 2018,  il conviendrait de déposer une déclaration rectificative dans le délai de prescription dont le terme est le 31 décembre 2021 (prescription triennale).

Source :

RM STRAUMANN n°11567 JOAN 16/04/2019