Les faits

Un contribuable décédé le 4 octobre 2015, avait omis de déclarer ses revenus de l’année 2014. L’administration a notifié, le 16 février 2016, à l’un des héritiers en sa qualité d’ayant droit à la succession une mise en demeure de déposer la déclaration d’ensemble des revenus du défunt de l’année 2014.

Cet héritier, avisé de la mise en instance du pli contenant cette mise en demeure, ne l’a pas retiré. En l’absence de dépôt de la déclaration de revenus sollicitée, les revenus du défunt ont été taxés d’office.

Un autre héritier, assujetti à cette imposition a contesté cette dernière.

 Que dit le CGI ?

En vertu du 1 de l’article 204 du CGI, dans le cas de décès d’un contribuable, l’impôt sur le revenu est établi notamment en raison des revenus dont le défunt a disposé pendant l’année de son décès. Aux termes du 2 du même article : « La déclaration des revenus imposables (…) est produite par les ayants droit du défunt. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Les demandes d’éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du LPF ainsi que les propositions de rectification mentionnées à l’article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l’un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession. » Il résulte de ces dispositions relatives à l’imposition des revenus du contribuable décédé au titre de l’année du décès que, s’il est loisible à l’administration d’adresser « à l’un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession » ses demandes d’éclaircissements et de justifications ainsi que ses propositions de rectification, une telle faculté n’est pas prévue lorsque l’administration demande le dépôt d’une déclaration de revenus du défunt, laquelle doit être produite « par les ayants droit du défunt ». Ainsi, l’administration doit adresser à l’ensemble des ayants droit une telle demande à moins que ceux-ci n’aient fait connaître la désignation d’un mandataire ou d’un notaire. Il en va de même lorsque l’administration adresse une mise en demeure de produire une déclaration de revenus au titre des années précédant celle du décès.

 

La décision

La Cour estime en l’espèce que la mise en demeure de déposer la déclaration des revenus du défunt au titre de l’année 2014 n’a été adressée qu’à un seul des dix héritiers connus de l’administration. Cette irrégularité est de nature à entraîner la décharge des impositions, en droits et pénalités, mises à la charge des contribuables au titre de l’année 2014.

Concrètement

L’administration doit donc adresser cette mise en demeure à l’ensemble des ayants droit du défunt à moins que ces derniers n’aient porté à sa connaissance la désignation d’un mandataire.

Source

CAA Nantes 28 juin 2019, n° 18 NT 00021

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