Le ministre de la justice a été interrogé sur l’obligation alimentaire d’un époux vis à vis de ses beaux parents en application de l’article 206 du Code civil. Cette obligation perdure même après le décès de l’époux dont les parents sont bénéficiaires de l’aide alimentaire. Le gendre ou la bru peut légitimement s’étonner du maintien de cette obligation durant le veuvage. Le ministre est donc interrogé sur l’éventuelle réforme de ces règles juridiques.

Il est rappelé que l’obligation alimentaire des brus et gendres envers leurs beaux-parents cesse, en principe, avec le divorce et lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés. Tant qu’un enfant commun vit, le gendre ou la belle-fille devenu veuf reste tenu des aliments à l’égard de ses beaux-parents même s’il s’est remarié.

Néanmoins, l’article 208 rappelle bien que « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ». Le juge prend en compte les ressources et les charges du débiteur potentiel pour apprécier sa situation de « fortune » et cela inclut la charge que représente les enfants qui ne sont pas encore autonomes.

Il y a donc une appréciation par le juge, au cas par cas, ce qui permet de chercher un équilibre entre les différents intérêts en présence, dans le respect des critères prévus par la loi.

Il existe des situations pour lesquelles la fixation d’une obligation alimentaire à la charge des gendres ou belles-filles pourraient être tout à fait justifiée. Les textes actuels sont donc équilibrés et le Gouvernement n’entend pas proposer de modification de cette législation.

Concrètement

Peut-on considérer que la bru ou le gendre est donc rassuré dès que l’obligation alimentaire est fonction de sa situation de « fortune » ? Pas sûr…

On s’unit « pour le meilleur et le pire ». L’obligation alimentaire d’un gendre ou d’une bru envers ses beaux parents peut étonner et pourtant on ne peut occulter cet élément.

A noter, que l’obligation cesse uniquement au décès de l’ex-conjoint et de tous les enfants communs avec ce dernier, ou bien par le divorce. Certains pourraient y voir une raison de mettre fin de manière prématurée au mariage…

Source

RM GRELIER n°14548 JOAN 04/06/2019