Les faits

Mme B a cédé, le 25 novembre 2010, 2 205 parts de la SCI M. qui relevait de l’impôt sur le revenu pour un montant de 352 000 €. A cette occasion elle a réalisé une plus-value d’un montant de 318 396 €.

Mme B n’a pas déclaré ce gain dans ses revenus imposables pour l’année 2010 se fondant sur les dispositions du III de l’article 150 U du CGI : « III. -Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l’impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, appréciés au titre de cette année. […] ».

Mme B répondait aux conditions exigées ci-dessus et elle considérait donc pouvoir bénéficier de l’exonération.

 

La décision

La Cour administrative d’appel de Douai rappelle que l’article 150 U évoqué par la contribuable dispose préalablement au III. :« I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH […] »

La CAA souligne donc que l’exonération ne peut porter que sur la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens.

Mme B n’avait pas droit à l’exonération sollicitée dès lors que la plus-value réalisée n’avait pas résulté de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits réels relatifs à ces biens mais de la cession de parts sociales d’une société civile immobilière. Ainsi, elle ne remplissait pas lune des conditions pour bénéficier de l’exonération.

Concrètement

Les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d’invalidité ne peuvent bénéficier de l’exonération de plus-value en cas de cession de parts de société à prépondérance immobilière. Seule la cession de l’immeuble (ou de droits portant sur ce dernier) est éligible.

La loi doit toujours être interprétée strictement.

Le BOFiP apporte des commentaires sur le sujet au BOI-RFPI-PVI-10-40-90

Source

CAA DOUAI n°18DA00710 01/07/2019