Deux sociétés redevables de l’IS (SARL et SAS) ont créé la société civile passible de l’IR (SC1) le 18 avril 2008.

Les parts de la SC2 ont été apportées le 10 juin 2008, par la SARL à la SC1 et inscrites au bilan de cette dernière pour une valeur de 23 000 000 €. La SC2 était alors détenue par la SC1 elle-même détenue par la SARL et la SAS.

Le 30 novembre 2009, lors de la clôture de son bilan, la SC2 a constaté un écart de réévaluation de 15 810 000 € de l’un de ses deux actifs. Cet écart constituait un résultat taxable de la SC2 (qui remontait à la SC1 puis à la SARL et à la SAS).

En décembre 2009, la SC1 a décidé de la dissolution de la SC2 avec transmission universelle de son patrimoine.

Le 31 décembre 2009, la SC1 a intègré dans son résultat :

  • l’écart de réévaluation de la SC2 soit (+ 15 810 000 €)
  • les pertes accumulées de la SC2 toujours (- 420 000 € environ)
  • le gain issu de l’annulation des titres de la SC2,  égal à la différence entre la valeur actuelle des deux biens immobiliers (jusqu’alors inscrits au bilan de la SC2 et désormais inscrits au bilan de SC1 en raison de la T.U.P.) et le prix d’inscription des parts de la SC2 majoré de l’écart de réévaluation soit (23 000 000 € + 15 810 000 €).

La prise en compte de l’écart de réévaluation dans le prix d’acquisition des titres annulés apparaît logique, puisque l’arrêt Quemener prévoit de majorer le prix d’acquisition des gains taxés mais non appréhendés. L’écart de réévaluation a bien été taxé, mais n’a conduit à aucun flux.

Toutefois, le conseil d’Etat a refusé la prise en compte de cet écart de réévaluation dans le prix d’acquisition des titres annulés. En effet, la valeur d’inscription des titres de 23 000 000 € en juin 2018 tenait compte de la valeur réel des actifs détenus par la SC2 (en d’autres termes, dans les 23 000 000 €, les 15 810 000 € étaient déjà inclus).

Concrètement :

L’arrêt Quemener conduit à augmenter ou à diminuer le prix d’acquisition des titres d’une société passible de l’IR, ainsi :

  • il est majoré:
    • d’une part, de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l’associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession;
    • d’autre part, des pertes d’exploitation  ayant donné lieu de la part de l’associé, à un versement, en vue de  combler les pertes
  • il est minoré en second lieu:
    • d’une part, des déficits que l’associé a déduit pendant cette même période, à l’exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif;
    • et, d’autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l’associé.

Dans l’arrêt ici présent, le recours à l’arrêt Quemener n’a pas pu trouver à s’appliquer.

Source :

CE plénière 24 avril 2019 n° 412503