Les faits

Une villa appartenait en indivision à Madame A et à la SCI B. Par un acte du 1er février 2009, Madame A. a fait donation de la nue-propriété de sa part indivise à ses trois fils, pour une valeur déclarée de 880 000 euros. Le 20 novembre 2010, la propriété a été vendue pour un montant total de 22 003 000 euros. A l’occasion de cette vente, Madame. A a revendiqué le bénéfice de l’exonération d’imposition sur les plus-values de cession au motif que cette villa constituait sa résidence principale. L’administration a remis en cause cette exonération par une proposition de rectification du 9 août 2012.

La Cour administrative d’appel a jugé que le bien ne constituait pas la résidence principale de Madame A. (Madame A était locataire d’un appartement situé à proximité de son lieu de travail et ne justifiait d’aucun déménagement de ses effets personnels)

Le litige portait donc sur le calcul de l’assiette de la plus-value taxable.

Deux ans après la cession de la villa l’administration a procédé, pour l’imposition aux droits de mutation de la donation-partage dont avait bénéficié Madame A à un rehaussement de la valeur d’acquisition du bien par une proposition de rectification du 28 juin 2012. Le litige a été soumis à l’appréciation de la commission départementale de conciliation, qui a fixé la valeur de la part indivise de la nue-propriété de la villa en cause à la somme de 4 268 297 euros, au lieu des 880 000 euros déclarés lors de la donation-partage. L’administration a alors a mis en recouvrement l’imposition correspondante au titre des droits de mutation à titre gratuit le 23 février 2015.

La suite est réservée aux abonnés.

En savoir plus