Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1ère civ. 19 mars 2015 n° 13-28776)  avait souligné que l’ajout d’un souscripteur ne pouvait constituer une novation au sens de l’article 1271 du code civil en l’absence de substitution du créancier, ni de la créance, ni du débiteur. Ainsi, il n’y a pas de novation en cas d’adjonction d’un époux commun en biens à un contrat d’assurance vie souscrit initialement en adhésion simple. Le contrat d’assurance vie conserve donc son antériorité fiscale tant en matière successorale que pour la fiscalité applicable aux rachats. Par le passé, l’administration fiscale avait pris une position contraire (réponse à la question écrite n° 37181, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 6 mars 2000, page 1452 ; non reprise au bulletin officiel des finances publiques).

Le Sénateur Malhuret a questionné Bercy pour connaître son interprétation de cette  jurisprudence. L’administration ne conteste pas cette position de la cour de cassation. Elle confirme donc le maintien de l’antériorité fiscale sous conditions, toutefois (« La co-souscription est en effet par exemple susceptible, lorsqu’elle conduit de manière prévisible à substituer à l’assuré un nouvel assuré unique, d’emporter un changement de créancier de l’obligation pesant sur l’assureur. »)

Concrètement :

Le passage de l’adhésion simple à la co adhésion est une solution idéale pour les couples mariés notamment sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale. En effet, la philosophie de ce régime matrimonial porte sur la conservation du tout par le survivant suite au premier décès.

Ainsi, un couple adoptant ce régime matrimonial en cours de vie sera particulièrement sensible au fait de ne pas être obligé de clôturer les contrats déjà souscrits en adhésion simple.

Encore faudra t-il obtenir l’aval de l’assureur….

Source :

RM FRASSA n°10465 JO Sénat 30/05/2019

RM MALHURET n°00260 JO sénat 30/05/2019