Un époux marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts fait donation à ses deux enfants issus d’un précédent mariage, de la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l’un constituait le logement de la famille, en stipulant une réserve d’usufruit à son seul profit.

L’époux donateur décède au cours de l’instance en divorce engagée par son épouse. L’usufruit s’étient, les enfants donataires de la nue-propriété devienne ipso facto plein propriétaires.

La future ex-épouse assigne les enfants donataires sur le fondement de l’article 215, alinéa 3, du code civil, et demande l’annulation de la donation, son consentement n’ayant pas été requis.

La Cour de cassation rappelle que l’alinéa 3 de l’article 215 du code civil interdit à l’un des époux (quel que soit son régime matrimonial) ne peut sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille.

Toutefois, la Cour suprême considère que la donation avec réserve d’usufruit n’a pas porté atteinte à l’usage et à la jouissance du logement familial par Madame pendant le mariage.

Concrètement :

Le régime primaire prévoit des règles d’ordre public à tous les couples mariés, quel que soit leur régime matrimonial. Parmi ces règles, le logement de famille est protégé.

La cour de cassation rappelle que cette règle procède de l’obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage.

A la lecture de l’arrêt, il est difficile de savoir si la position de la Cour de cassation est fondée sur la réserve d’usufruit qui a permis à Madame de jouir du bien pendant le mariage ou si elle est basée sur l’instance de divorce qui mettrait fin à l’obligation de communauté de vie et donc au régime primaire. On peut légitimement s’interroger sur la position qu’aurait pur prendre la cour de cassation si le contentieux était né avant une procédure de divorce…

Source :

Cass. 1ère civ. n°18-16.666 22 mai 2019