Dans un un testament authentique du 12 août 1997, Monsieur X a désigné comme bénéficiaires de ses contrats d’assurance  vie souscrits en juillet 1997, son épouse, Madame Y, pour l’usufruit, et ses enfants, pour la nue-propriété.

Par deux avenants des 1er septembre 2005 et 1er septembre 2006, Monsieur X a modifié les clauses bénéficiaires de ces contrats en désignant son épouse en pleine propriété ; à défaut, trois de ses cinq filles.

A qui doivent revenir les capitaux décès ?

La cour de cassation rappelle que contractant (ndlr : le souscripteur) a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Monsieur X a ultérieurement au testament manifesté la volonté certaine et non équivoque de modifier cette désignation par des avenants des 1er septembre 2005 et 1er septembre 2006. La cour d’appel a exactement décidé que les avenants modificatifs étaient valables, dès lors que la modification des bénéficiaires pouvait intervenir soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.

Concrètement :

Le recours au testament pour désigner le(s) bénéficiaire(s) d’un contrat d’assurance peut se voir sans effet si la clause bénéficiaire du contrat ne renvoie pas (ou plus) à ces dispositions testamentaires. Le recours à la désignation bénéficiaire dans le contrat aurait éviter ce contentieux judiciaire.

Source :

Cass. 1ère civ. 3 avril 2019 n°18-14640