Dans le cadre d’une succession, la défunte a institué ses six neveux et nièces légataires universels. Lors de la liquidation des droits de succession, le notaire a appliqué les abattements et le barème appliqués entre frères et soeurs considérant que les neveux et nièces venaient en représentation de leurs auteurs qui étaient les frères et soeurs de la défunte.

Ainsi chaque « branche familiale » de neveux et nièces s’est partagée un abattement 15 952 €  et a bénéficié d’une taxation au taux de 35% jusqu’à 24 430 € et de 45% au-delà…

La Cour de cassation a considéré que dans cette situation précise, les neveux et nièces n’étaient pas venus en représentation mais de leur propre chef. Ainsi, les droits de mutation devaient être liquidés en application de l’abattement individuel de 7 967 €, mais surtout en application d’un taux d’imposition de 55%.

Concrètement

La représentation est possible lorsque le défunt laisse des frères et soeurs décédés laissant des neveux et nièces (article 752-2 du code civil). Cette représentation n’a lieu d’être que si le défunt laisse au moins deux frères et/ou soeurs.  Le code civil prévoit bien que la représentation joue que les neveux et nièces « viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux ». Cette situation semble ici satisfaite.

En l’espèce, c’est le testament qui va anéantir les effets de la représentation, puisqu’en tant que légataires, les neveux et nièces viennent « de leur propre chef ».

Source :

Cass. 1ère civ. 4 avril 2019  N°18-18736