La loi de finances pour 2013 a modifié le montant du plafonnement des effets du quotient familial, réduisant l’avantage maximum issu d’une demi-part de 2 336 € à 2 000 €. L’avant projet de loi de finances pour 2014 prévoit de durcir encore le régime applicable. Quelles sont les conséquences pratiques ? Comment en tenir compte dans le conseil patrimonial ? L’analyse de Stéphane Pilleyre a pour objet de répondre à ces questions….
Les pouvoirs publics proposent de durcir la répression fiscale en présence d’avoirs détenus à l’étranger et non déclarés… Cependant, avant de mettre les menaces à exécution, Bercy propose une procédure de régularisation, avec des sanctions allégées.
Voici à nouveau le droit des sociétés qui vient se heurter au droit des régimes matrimoniaux et à celui du divorce, et notamment avec l’article 1832-2 du Code civil ! Encore lui, devrait-on dire, malgré les nombreuses mises en garde à cet égard !
Nous avons demandé à Jean Pascal Richaud de nous apporter son éclairage…
Beaucoup de loueurs en meublé peuvent prétendre au bénéfice du régime des micro-entreprises. Ce régime permet de simplifier le mode de détermination de l’assiette taxable. Dans ce cadre, le contribuable se contente de déclarer le montant du chiffre d’affaires réalisé et les charges sont alors déterminées forfaitairement.
Selon les situations deux taux de charges sont susceptibles de s’appliquer.
Le champ d’application de la réduction d’impôt est à nouveau précisé. C’est la notion de phase d’amorçage qui est ici visée. La notion de date de constitution est également cernée par cette réponse.
L’administration vient d’intégrer dans le BOFiP, la réponse ministérielle Lagarde, du 5 février 2013, qui vise la situation des SCI immatriculées tardivement au regard des règles de la cessation d’entreprise. L’impact fiscal restera heureusement très limité.
La date butoir pour déposer les déclaration d’ISF est fixée à ce soir, à minuit…
L’administration a mis en ligne vendredi 14 juin en fin de journée, ses commentaires consacrés à l’ISF 2013 : mieux vaut tard que jamais diront certains ! Elle aura ainsi laissé un long week-end aux personnes concernées pour prendre connaissance des nouveautés éparpillées dans des dizaines de pages de BOFiP…
Notre première analyse a porté sur le mécanisme du plafonnement, nouvelle formule. Jusqu’à présent, nous nous étions bornés à extrapoler à partir des règles qui étaient applicables jusqu’à l’ISF 2011…
Ces commentaires apportent sur le fil, une mauvaise surprise, en ce qui concerne la prise en compte des produits de certains contrats d’assurance-vie. Le fisc vient censurer ce sur point l’analyse de nombreux praticiens, en proposant son interprétation (certainement discutable !)
L’administration vient d’intégrer dans le BOFiP (BOI-IR-LIQ-20-20-20-20130613) ses commentaires relatifs aux conséquences de l’abaissement du plafond du quotient familial prévu à l’article 4 de la loi de finances pour 2013.
La loi de finances rectificative pour 2011, a instauré l’exonération des plus-values immobilières résultant de la première cession d’un logement, autre que résidence principale, sous condition de remploi de tout ou partie du prix de cession dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, dans l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à l’habitation principale. La plus-value est exonérée à hauteur de la fraction du prix de cession remployée par le cédant dans l’acquisition ou la construction de sa résidence principale. Bercy précise les modalités et quotité de remploi à respecter.
Les plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées (CGI art. 150 U, II-1°).
Ce principe est susceptible de soulever des difficultés lorsque l’immeuble est cédé par des époux, des partenaires d’un Pacs ou des concubins séparés ou divorcés.
Il n’est pas rare qu’à l’occasion d’une séparation, (divorce, rupture entre personnes non mariées), le conseiller patrimonial soit questionné sur le fait de savoir s’il est possible de soustraire le ou les biens donnés ou légués à l’enfant commun, mineur, de l’administration de l’ « ex-conjoint », sur le fondement de l’article 389-3 du Code civil.
La Cour de cassation a rendu récemment une décision sur ce sujet. Notre ami Jean Pascal Richaud a la gentillesse de bien vouloir nous la commenter.
A l’approche de la date fatidique du dépôt des déclarations d’ISF (le 17 juin 2013, pour les contribuables disposant d’un patrimoine net d’une valeur nette supérieure à 2 570 000 €), nous avons souhaité faire un point sur les modalités de déclaration des contrats d’assurance-vie et des contrats de capitalisation. Nous remercions Maître LUDIVINE MINA, avocate associée à Paris (Cabinet Marc Bornhauser) d’avoir accepté de répondre à nos questions.