La campagne déclarative des revenus de 2019 vient de s’achever. La plupart des contribuables avait jusqu’au 11 juin 2020 pour déposer leur déclaration à l’exception de ceux ayant à déclarer des revenus fonciers (direct ou via SCI), BIC, BNC et BA. Ce report a été annoncé par le ministre de l’Action et des Comptes publics dans un communiqué du 17 avril 2020).

Dans la cadre de cette déclaration de revenus post « année blanche », des dispositifs dont l’objet est de contrôler les effets du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) obtenu l’an dernier, continuent à s’appliquer. A ce titre, les cases 1AN à 1HN de la déclaration 2042-C doivent être remplies par une partie des contribuables.

Les premiers retours des professionnels nous laissent à penser que ces cases ont parfois été remplies à tort.  Ceci pourrait conduire à de désagréables surprises lors de la réception de l’avis d’imposition…  Explications !

I. Retour sur la déclaration en 2019 des revenus 2018

A. Annulation de l’imposition des revenus ordinaires et imposition des revenus exceptionnels

Souvenons-nous qu’un dispositif temporaire a été mis en place afin d’éviter d’avoir à acquitter en 2019 à la fois le prélèvement à la source (au titre des revenus de 2019) et l’imposition des revenus de 2018.

Le mécanisme qui a été mis en place consistait donc à annuler l’imposition des revenus non exceptionnels de 2018, par l’application d’un crédit d’impôt (le CIMR).

Parmi les revenus concernés par la qualification de revenus exceptionnels, ceux perçus par le biais d’une société contrôlée par le groupe familial ont fait l’objet d’un traitement particulier.

1. Rémunérations concernées

Etaient concernées les rémunérations imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, perçues en 2018 par une personne physique.

Il s’agissait pour l’essentiel :

  • Des rémunérations versées à des personnes placées dans un état de subordination envers leur employeur ;
  • Des rémunérations allouées aux gérants et aux associés de certaines sociétés mentionnés à l’article 62 du CGI,
  • Des revenus provenant de l’exercice de certaines fonctions privées tels que ceux perçus par certains dirigeants de société, autres que ceux relevant de l’article 62 du CGI.
  • Des sommes distribuées au titre de l’intéressement ou de la participation au bénéfice de l’entreprise ;
  • Des gains (rabais excédentaire, gain de levée ou d’acquisition) issus d’options sur titre ou d’actions gratuites qui n’ouvrent pas droit aux régimes spécifiques d’imposition qui leur sont propres ;
  • Des indemnités, primes, allocations et gratifications ;
  • Des avantages en argent ou en nature.

2. Définition de la société contrôlée par le groupe familial

a. Précisions sur la notion de détention indirecte

La détention indirecte vise le cas de détention par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales interposées, quel que soit le régime fiscal des sociétés composant la chaîne de participations. Dans cette hypothèse, il convient d’effectuer le produit des participations, en multipliant les taux de détention successifs, pour apprécier le pourcentage de détention par le contribuable.

b. Précision sur la notion de contrôle

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