Le calendrier fiscal conduit à mettre actuellement, en avant la déclaration des revenus de 2019, mais également celle consacrée à l’IFI pour 2020. Ce dernier point concerne les foyers fiscaux dont le patrimoine immobilier net imposable (détenu directement ou indirectement) excède 1 300 000 €. Les débats relatifs à cet impôt sont le plus souvent relatifs aux conditions d’exonération de certains actifs et à la prise en compte de certains passifs (directs ou indirects). Un autre point, préalable, mériterait lui aussi une attention particulière. Il s’agit de la notion de foyer fiscal au sens de l’IFI en présence d’un couple.

Pour cet impôt,es couples mariés, unis par un PACS ou vivant en concubinage notoire sont tenus de rédiger une déclaration commune, conduisant à sommer le patrimoine de chacun

Nous vous proposons d’exposer ici une situation particulière.  En effet, certains couples mariés sont tenus de déposer deux déclarations distinctes et de comparer le patrimoine net de chacun (et non le cumul) au seuil d’un montant de 1 300 000 €.

I. Retour sur les règles légales conduisant à une imposition commune

La composition du foyer fiscal IFI est codifiée à l’article 964 du Code général des impôts (CGI) qui dispose

« […] Les couples mariés font l’objet d’une imposition commune. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune. »

Nous pouvons constater ici une différence majeure avec le concept de foyer fiscal retenu pour déterminer l’impôt sur le revenu.

A. Les couples mariés

Les couples mariés sont soumis à une imposition commune tant au titre de l’impôt sur le revenu que de l’IFI avec une différence toutefois.

Les dispositions du 5 de l’article 6 du CGI permettent pour les époux ou partenaires liés par un PACS d’opter pour le maintien de l’imposition distincte au titre de l’année du mariage ou de la conclusion du pacte.

Notons que cette option n’est pas applicable lorsque les partenaires liés par un PACS, conclu au titre d’une année antérieure, se marient entre eux (en effet, dans ce cas, le couple était déjà soumis à imposition commune l’année qui précède le mariage).

Cette règle dérogatoire ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre de l’IFI. Dès lors malgré une option pour l’imposition distincte des revenus, l’imposition demeure commune au titre de l’IFI.

B. Les couples pacsés

Le foyer fiscal des partenaires de PACS obéit aux mêmes règles que celles applicables aux couples mariés, à savoir, une imposition commune dès l’année de l’union. (Sauf option pour le maintien d’une imposition séparée l’année de la conclusion du PACS)

Ici, encore l’option pour le maintien de l’imposition distincte ne joue que pour l’impôt sur le revenu et n’a donc aucun impact pour l’IFI.

C. Les concubins notoires

La différence est ici majeure, entre l’impôt sur le revenu et l’IFI.  Si l’imposition est obligatoirement distincte au titre de l’impôt sur le revenu, elle est obligatoirement commune au titre de l’IFI.

Le concubinage doit toutefois être qualifié de notoire.

Pour avoir des précisions sur ce terme, il faut consulter le BOFiP qui nous précise «  Il résulte des dispositions de l’article 515-8 du code civil que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » (BOI-PAT-IFI-20-10 §90).

Une situation délicate est abordée par le BOFiP, à savoir, celle de la personne vivant en concubinage tout en étant mariée ou « pacsée ». Dans pareille situation, l’imposition commune à l’IFI conduit à intégrer au foyer fiscal le « conjoint légitime » en application de l’article 964 du CGI.

II. Présentation des dispositions légales imposant une déclaration séparée

Nous le voyons donc, l’imposition commune est de rigueur pour tous les couples, quel que soit le type d’union.

Pourtant il existe une exception, qui concerne uniquement les couples mariés. Pour ces derniers l’imposition distincte peut être une obligation et non une faculté.

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