Les revenus de l’année 2018 ont pu bénéficier du mécanisme de l’année blanche. Les effets de cette dernière perdurent sur l’année 2019, notamment en raison de l’application des clauses anti-abus relatives à l’épargne retraite et aux revenus fonciers. Nous vous proposons ici de nous attarder sur ce dernier point.

Le législateur a pris conscience du peu d’effet fiscal que les charges déductibles des revenus fonciers perçus en 2018 auraient en raison de l’application du CIMR[1]. Ce dernier ayant pour effet d’annuler tant l’impôt sur le revenu que les prélèvements sociaux susceptibles de frapper les revenus fonciers. Les contribuables auraient donc pu être tentés de reporter leurs charges déductibles sur les revenus fonciers 2019.

Une mesure anti-abus a été mise en place par le législateur. Elle s’articule autour de deux axes:

  1. La déduction des charges dites récurrentes sur les revenus fonciers 2018 en raison de leur exigibilité et non de leur paiement (Les charges exigibles fin 2018 et payées début 2019, devaient être prises en compte en 2018 et ne pourront apparaître sur la déclaration des revenus de 2019).
  2. La déduction au titre des travaux en 2019 pour un montant égal à la moyenne des travaux effectués en 2018 et en 2019 (sauf pour les travaux non pilotables effectués en 2019).

De nombreuses stratégies ont été basées sur la déduction d’un maximum de travaux en 2018 afin de générer un déficit reportable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes., En outre, ces travaux seraient également déductibles pour 50% de leur montant en 2019. Ainsi les contribuables pourraient déduire au titre des charges, un montant supérieur à celui des travaux réalisés !

Encore faudra t-il que l’administration ne conteste pas la déduction des travaux 2018 sur 2019 à concurrence de 50% de leur montant…

A la lecture du formulaire 2072 pour les revenus de 2019 et de la notice qui l’accompagne, il apparaît que la moyenne 2018/2019 ne tiendra pas compte de l’intégralité des charges de 2018.

[1] Crédit d’Impôt Modernisation du Recouvrement

I. Retour sur la notion de charges pilotables

A. Principe

Les charges pilotables visent certains travaux d’entretien, de réparation (voire d’amélioration réalisés dans un bien à usage d’habitation[1]) réalisés tant en 2018 qu’en 2019.

Le contribuable, propriétaire bailleur, va décider de la date de réalisation de ces travaux. L’imposition des revenus fonciers 2018 étant neutralisée par l’application du CIMR, ce dernier a pu décider de décaler la charge déductible sur l’année 2019.

Ces travaux sont qualifiés de « pilotables » et la loi les présume comme tels tant pour l’exercice 2018 que 2019.

En pratique, il ne s’agira c pas de démontrer que ces travaux sont pilotables, mais de démontrer qu’ils ne le sont pas !

[1] Les travaux d’amélioration ne sont pas déductibles s’ils sont réalisés dans le cadre d’un bien qui n’est pas à usage d’habitation (local à usage professionnel par exemple sauf s’ils sont destinés à protéger ces locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés)

B. Précisions sur les biens détenus en copropriété

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