Nous souhaitons ici aborder un sujet relatif à l’épargne retraite sur le plan des incidences fiscales.

La question que nous tenterons ici de régler est la suivante :

Est-il possible pour des parents de réaliser des versements sur un produit ouvert au nom d’un enfant mineur et par ricochet de déduire fiscalement le montant de ces derniers ?

A la lecture de certaines communications, les parents pourraient ouvrir un PER au nom des enfants, alimenter le placement et bénéficier d’une défiscalisation de leurs revenus tout en utilisant le plafond de déductibilité de leur descendance ! Une magnifique combinaison gagnante !

Cette solution nous laisse dubitative…

I. Les règles fondamentales

La déductibilité des cotisations versées sur un PER, un PERP, la PREFON, la COREM ou la CRH est régie par l’article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI) qui dispose :

« I. – 1. – Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au 2, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal :

  1. a) aux plans d’épargne retraite populaire prévus à l’article L. 144-2 du code des assurances ;

[…]

  1. – a) Les cotisations ou les primes mentionnées au 1 sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l’année précédente […] entre :

1° une fraction égale à 10 % de ses revenus d’activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ;

2° et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l’article 83 ou aux plans d’épargne retraite qui sont au titre de la retraite, du 2°-0 ter y compris les versements de l’employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1° du II de l’article 154 bis, de l’article 154 bis-0 A et du 13° du II de l’article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées aux plans d’épargne retraite qui sont exonérées en application du 18° de l’article 81. »

Des précisions sont apportées par l’administration dans le cadre du Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) sous la référence BOI-IR-BASE-20-50.

Sur la base de ces textes, nous pouvons développer l’analyse qui suit.

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