La mise en place par la loi de finances pour 2019 de la procédure du mini abus de droit (Article L64 A) a suscité beaucoup d’inquiétude de la part des praticiens.

Par le biais de plusieurs réponses à des questions de parlementaires[1] , Bercy avait à la fois soufflé le chaud et le froid :

« L’administration appliquera, à compter de 2021, de manière mesurée cette nouvelle faculté conférée par le législateur, sans chercher à déstabiliser les stratégies patrimoniales des contribuables » (RM Procaccia du 13 juin 2019, JO Sénat p. 3070)

« Néanmoins, chaque opération devant s’apprécier au vu des circonstances de fait propres à chaque affaire, il n’est pas possible à l’administration de prendre une position générale précisant quels actes seraient principalement motivés par des considérations fiscales et susceptibles d’être requalifiés en application de l’article L 64 A du LPF ». (RM Typhanie Degois JOAN du 18 juin 2019, question n°16264)

Depuis le début de l’année 2019, l’administration annonçait la publication de ses commentaires sur le sujet.

Il aura finalement fallu attendre 13 mois pour obtenir ces derniers et constater que l’administration sait manier avec brio l’art d’écrire pour ne rien dire !

A la lecture du BOFiP BOI CF IOR 30-20-20 publié le 31 janvier 2020, le lecteur reste sans voix, tellement l’administration est restée sans mots.

Notre attente portait sur les précisions relatives au champ d’application de la procédure de mini abus de droit.

La suite est réservée aux abonnés.

En savoir plus