Les dispositions de l’article 163-0 A du CGI ouvrent la possibilité de limiter les effets du barème progressif de l’impôt sur le revenu en cas de perception d’un revenu exceptionnel ou d’un revenu différé. L’atténuation des effets de la progressivité du barème est obtenue par l’application de la méthode du quotient. Si les effets de cette mesure peuvent s’avérer extrêmement intéressants, le cumul ce celle-ci avec des charges déductibles ne produit pas les effets attendus, explication.

I. Le revenu exceptionnel ou différé

La méthode du quotient trouve à s’appliquer lorsqu’un contribuable perçoit un revenu considéré comme exceptionnel par sa nature et son montant. Sans vouloir s’attarder sur cette définition largement commentée dans le BOFiP (BOI-IR-LIQ-20-30-20) :

  • Un revenu est exceptionnel par sa nature quand il n’est pas susceptible de se renouveler (on peut alors légitimement s’interroger sur sa qualification de « revenu » qui sous-entend une répétition).
  • Un revenu sera considéré comme exceptionnel en montant s’il excède le revenu imposable moyen des trois années précédentes.

A. Exceptionnel par sa nature

1. PERP dénoué en capital

Dans le BOFiP, au paragraphe 60, l’Administration fiscale a repris un rescrit relatif au dénouement du PERP en capital (en raison de la faiblesse de la rente).

Ce dispositif conduit à une imposition du capital versé par l’assureur au barème progressif de l’impôt sur le revenu (la taxation forfaitaire à 7,5% n’étant pas applicable dans ce cas).

En effet les dispositions de l’article 163-0 A du CGI trouvent à s’appliquer quel que soit le montant perçue sous la forme d’un versement forfaitaire unique.

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