L’immobilier d’entreprise est un sujet incontournable pour tout chef d’entreprise et donc pour ses conseils qui vont l’accompagner dans sa réflexion. Et nous pouvons même dire que ce sujet à de fortes chances de revenir à plusieurs reprises au cours de la vie professionnelle car les locaux devront s’adapter à l’évolution de l’entreprise. Il s’agit donc d’une thématique centrale pour nos clients.

La société opérationnelle est souvent locataire de son immobilier d’entreprise (on envisagera ici uniquement l’hypothèse de la location nue), ce dernier étant le plus souvent la propriété du dirigeant ou d’une société civile qu’il détient. Dans ces situations le dirigeant aura à déclarer les revenus fonciers issus de ces locations. En effet, l’article 14 CGI prévoit que les revenus des propriétés bâties et des biens assimilés et ceux des propriétés non bâties de toute nature sont compris dans la catégorie des revenus fonciers.

Pratiquées en vase clos (les associés de la société opérationnelle étant aussi propriétaires de l’immobilier d’entreprise) ces locations doivent être analysées de manière précise au regard de l’application du régime des revenus fonciers.

De manière non exhaustive, nous analyserons ci-dessous quelques pièges qu’il conviendra d’éviter.

1. L‘imposition des loyers encaissés ou disponibles

Pour l’imposition des revenus fonciers, il convient en principe de retenir les loyers encaissés au cours d’une année civile. En l’absence d’encaissement d’un loyer, aucune taxation ne sera donc en principe opérée.

Cependant la question est plus complexe et il faudra analyser la cause d’un non-paiement. Compte tenu de l’existence de liens forts entre bailleurs et locataires, le fisc analysera cette cause.

Ainsi l’administration avec l’appui de la jurisprudence peut conclure à l’imposition des loyers faute de diligences suffisantes du propriétaire pour les recouvrer.

Le Bofip précise, les loyers que le bailleur a renoncé à encaisser doivent, en principe, être compris dans les recettes brutes, pour la détermination de son revenu foncier, dès lors qu’ils peuvent être regardés comme constitutifs d’un acte de disposition ou d’une libéralité au bénéfice du preneur. BOI-RFPI-BASE-10-10 n° 70, 12 septembre 2012.

Par ailleurs,

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