Cette question souvent délicate est importante pour un couple marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et disposant de fonds propres.

Le code civil fixe les règles qui permettent de déterminer le caractère propre ou commun des biens des époux. Ainsi l’article Article 1402 du code civil dispose que « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ».

C’est ce que l’on appelle la forte attractive de la communauté, dans le doute, c’est commun. Le caractère propre d’un bien ne se décrète donc pas ! il est important d’apporter la preuve de ce dernier. L’éligibilité des capitaux à l’emploi ou au remploi est définie par les articles 1404 et suivant du code civil.

Il peut s’agir de propres :

  • Par nature (C. civ. art. 1404), il s’agit notamment des indemnités issues d’un préjudice moral ou corporel ;
  • Par origine (C. civ. art 1405) car acquis avant le mariage ou reçu par succession ou donation pendant le mariage ;
  • Par accroissement (C. civ. art 1406 al. 1), il s’agit par exemple des parts sociales reçues suite à une augmentation de capital par incorporation des réserves, si les parts originelles étaient propres, les nouvelles le sont aussi ;
  • Par emploi ou remploi (C. civ. art. 1406 al. 2), on peut aussi citer l’exemple suivant ; la souscription d’un contrat de capitalisation avec une clause de remploi, au moyen de deniers provenant de la vente d’un bien immobilier propre dans de cas on parle de subrogation ;
  • Par échange (C. civ. art. 1407), avec une précision supplémentaire, si dans l’échange une soulte est à la charge de la communauté, le bien peut tomber dans la communauté si la « soulte commune » est supérieure à la « contribution propre » ;
  • Par licitation (C. civ. art. 1408), même si l’acquisition des parts indivises est financée au moyen de deniers communs, le bien est propre.

Si les fonds en question sont éligibles à l’emploi ou au remploi c’est-à-dire si on est en présence de capitaux propres, la question qui peut être soulevée est celle de l’utilité de la clause d’emploi ou de remploi. En d’autres termes, si en pratique, la rédaction de cette clause aura des incidences pour les époux tant au niveau des pouvoirs que de leurs droits financiers.

On parle d’emploi si on est en présence des capitaux reçus dans le cadre d’une succession qui sont utilisés pour acquérir un bien immobilier et de remploi en cas de placement ou d’acquisition d’un bien au moyen de sommes provenant de la vente d’un bien propre.

I. Sans clause de remploi, l’époux dispose quand même du « titre ».

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