Quand la lettre de la loi l’emporte sur son esprit… et permet à l’administration fiscale de réaliser un redressement fondé sur le droit civil

I. Les faits

 

Une personne décède et laisse à sa survivance, sa sœur et le fils de celle-ci, ainsi que cinq neveux et nièces issus de son frère prédécédé. Par testament, la défunte a légué à ses six neveux et nièces ses avoirs bancaires, et a déshérité sa sœur.

Au final, elle laisse ses six neveux et nièces ayant vocation à recueillir sa succession légale (surplus du patrimoine successoral dont le sort n’a pas été réglé par ledit testament)

Le notaire chargé de régler, liquider et « partager » la succession, divise la succession en deux souches (notées S) :

  • Les cinq neveux et nièces prennent la part du frère prédécédé, soit ensemble 1/2 en pleine propriété et recueillent chacun 1/10 en pleine propriété ;
  • Le fils de la sœur déshéritée par testament recueille la part de sa mère, soit le surplus c’est-à-dire, 1/2 en pleine propriété ou 5/10.

 

Par suite, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés en tenant compte du jeu de la représentation, i.e que les neveux et nièces ont bénéficié des art. et 779 IV, al. 1&2 et 777 du CGI, soit un abattement de 15.932 €[1]  à répartir entre eux, et un tarif de 35 % jusqu’à 24.430 € et 45 % au-delà par tête.

L’administration fiscale notifie un redressement aux héritiers concernés, en indiquant que la représentation ne peut pas jouer au cas présent, car on ne peut pas représenter une personne vivante qui a été déshéritée par le défunt.

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