La littérature publiée au sujet du Pacte Dutreil est abondante. Les récents aménagements apportés par la loi de finances pour 2019 ont été largement commentés (Voir nos précédentes newsletters). L’essentiel des développements concerne la transmission à titre gratuit des titres de sociétés.

Mais plus d’une entreprise sur deux est encore actuellement une entreprise individuelle. Et lors de sa transmission le dispositif Dutreil peut s’appliquer. Il serait dommage de l’oublier.

Champ d’application

L’article 787 C du CGI prévoit que sont exonérées, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs.

Les biens affectés à l’exploitation doivent être nécessaires à l’exercice de la profession. Ce critère est donc indépendant de la présence du bien à l’actif du bilan de l’entreprise. Ainsi, les biens non affectés à l’exploitation, tels que des immeubles à usage d’habitation ou des valeurs mobilières (titres de placement), sont exclus du bénéfice de l’exonération partielle, même s’ils figurent à l’actif du bilan de l’exploitation individuelle.

Selon l’administration, les biens affectés à l’exploitation s’entendent des biens nécessaires à l’exercice de la profession.

Le régime d’imposition (bénéfice réel, régime simplifié, etc.) est sans incidence sur le champ d’application de cette exonération partielle.

La valeur de la totalité ou de la quote-part indivise de l’ensemble des biens nécessaires à l’exploitation d’une entreprise individuelle est susceptible de bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, sous réserve du respect des conditions suivantes.

Conditions d’application

L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit n’est accordée que lorsque l’entreprise individuelle est détenue par le défunt ou le donateur depuis plus de deux ans après son acquisition à titre onéreux.

En revanche, aucun délai de détention n’est exigé lorsque le défunt ou le donateur a acquis l’entreprise individuelle autrement qu’à titre onéreux (mutation à titre gratuit, création).

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que la loi n’implique pas que le défunt exploite encore l’entreprise individuelle à son décès. La Cour de cassation admet ainsi que le régime de faveur est applicable alors qu’à son décès l’exploitant individuel avait pris sa retraite et que l’exploitation avait été reprise par son épouse (Cass. Com., arrêt du 10 septembre 2013)

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