Abus de droit à but principalement fiscal : Acte II
Le vote définitif de la loi de finances pour 2019 et en particulier de son article 109 a déjà fait couler beaucoup d’encre…. Les réactions sont diverses et variées quant à l’interprétation à donner au nouvel article L64 A du Code général des impôts qui vise l’abus de droit à but principalement fiscal (« mini-abus de droit »).
La publication récente d’un communiqué de presse par Bercy vient a priori apporter un léger éclaircissement dans l’analyse jusqu’alors très sombre de cette nouvelle mesure…
Un dispositif censuré par le conseil constitutionnel en 2013
Dans la décision n°2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré l’article 100 de la loi de finances pour 2014 qui élargissait le champ de l’abus de droit fiscal de l’article L64 du LPF.
Cet article 100 avait pour objet d’étendre le champ d’application de la procédure d’abus de droit prévue à l’article L64 du livre des procédures fiscales (LPF) en permettant à l’administration d’avoir recours à cette procédure, assortie d’une majoration de 80 % des droits dus, lorsque l’opération mise en œuvre par le contribuable avait pour objectif principal, et non exclusif, d’échapper à l’impôt.
Cet article a été censuré pour incompatibilité avec les dispositions de l’article 34 de la Constitution, qui impose, au législateur, « d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ».
Le Conseil constitutionnel avait relevé que la modification des dispositions de l’article L64 du LPF (retenant le concept d’abus de droit pour motif principalement fiscal) a eu « pour effet de conférer une importante marge d’appréciation à l’administration fiscale ». Il en a déduit que, compte tenu des lourdes sanctions applicables en cas de mise en œuvre de la procédure d’abus de droit, l’article 100 méconnaissait aussi bien les exigences de l’article 34 de la Constitution que celles de l’article 8 de la Déclaration de 1789.
Le Conseil constitutionnel a donc considéré que c’était au législateur de définir le contour du motif principalement fiscal, faute de quoi, l’Administration aurait une trop grande liberté dans l’interprétation des textes.