La pratique de la location en meublé s’est beaucoup développée au cours des dernières années au travers des services proposés par des plate-forme en ligne. Bercy a pu constater une forte évaporation fiscale, dans ces situations. La loi est venue encadrer ces opérations. Une loi portant sur l’économie numérique a été adoptée il y a quelques mois. Le législateur a éprouvé le besoin de renforcer le dispositif.

La Loi relative à la lutte contre la fraude a été publiée au JORF du 24 octobre 2018. Le texte modifie, en les renforçant, les obligations déclaratives qui pèsent sur les plateformes en ligne. (Article 242 bis du CGI)

En présence de ces dispositions, les loueurs en meublé pourront difficilement échapper à la taxation des revenus (et aux cotisations sociales).

Quelles sont les obligations prévues par la loi ? (A compter de juillet 2019)

L’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui en qualité d’opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service est tenue :

1° De fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle est également tenue de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations ;

2° D’adresser par voie électronique aux vendeurs, aux prestataires ou aux parties à l’échange ou au partage d’un bien ou service qui ont perçu, en qualité d’utilisateur d’une plateforme, des sommes à l’occasion de transactions réalisées par son intermédiaire et dont elle a connaissance, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document mentionnant, pour chacun d’eux, les informations suivantes :

  1. Les éléments d’identification de l’opérateur de la plateforme concernée;
  2. Les éléments d’identification de l’utilisateur;
  3. Le statut de particulier ou de professionnel indiqué par l’utilisateur de la plateforme ;
  4. Le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l’utilisateur au cours de l’année civile précédente ;
  5. Si elles sont connues de l’opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés ;

3° D’adresser par voie électronique à l’administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l’ensemble des informations mentionnées au 2°.

Par exception, l’opérateur de plateforme est dispensé de l’obligation prévue au premier alinéa du présent 3°, dans le cas où les conditions mentionnées au dernier alinéa du présent 3° sont réunies, lorsque les transactions dont il a connaissance portent sur la vente entre particuliers de biens mentionnés au II de l’article 150 UA ou sur une prestation de services dont bénéficie également le particulier qui la propose, sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires.

La dispense de l’obligation mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° s’applique lorsque le total des montants perçus par un même utilisateur n’excède pas un montant annuel fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ou lorsque le nombre de transactions réalisées dans l’année est inférieur à un seuil fixé par le même arrêté. (Le montant de ce seuil sera fixé à 3 000 €)

Quelles sanctions en cas de non respect des obligations ?

Le non-respect, constaté à l’occasion d’un contrôle, de l’une des obligations prévues au 1° de l’article 242 bis est sanctionné par une amende forfaitaire globale fixée dans la limite d’un plafond de 50 000 €. » (Art. 1731 ter du CGI)

Infirmation au profit des organismes de sécurité sociale

e document mentionné au 3° de l’article 242 bis du code général des impôts est adressé par l’administration fiscale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données. Les données ainsi obtenues peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé.

La loi a également mis en place un mécanisme de responsabilité solidaire des opérateurs de plateforme en ligne pour le paiement de la TVA. (Dispositif applicable à compter du premier janvier 2020)

Lorsqu’il existe des présomptions qu’un assujetti, quel que soit son lieu d’établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui effectue ou fournit à destination ou au profit de personnes non assujetties, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, des livraisons de biens ou des prestations de service dont le lieu d’imposition est situé en France en application des articles 258 à 259 D du présent code, se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration peut signaler cet assujetti à l’opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à cet assujetti de régulariser sa situation.

L’opérateur de plateforme en ligne devra notifier à l’administration les mesures prises.

Si les présomptions persistent après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter du signalement, l’administration pourra mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d’exclure l’assujetti concerné de la plateforme en ligne.

L’opérateur de plateforme en ligne devra notifier à l’administration les mesures prises.

En l’absence de mise en œuvre des mesures ou de l’exclusion après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter de la mise en demeure, la taxe dont est redevable l’assujetti mentionné au II est solidairement due par l’opérateur de plateforme en ligne.