Le pacte « Dutreil », du nom de l’ancien ministre Renaud Dutreil qui l’a rendu très attractif dans le cadre de la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003, est devenu un outil incontournable dans les schémas de transmission d’entreprise dans un cadre familial, permettant de bénéficier d’un abattement de 75% sur l’assiette taxable des titres transmis.

Il est cependant fréquent d’être confronté à la difficulté de l’équilibrage des lots transmis aux enfants, la valeur patrimoniale de l’entreprise représentant l’essentiel du patrimoine du dirigeant.

Dans ce contexte, le recours à une donation-partage prévoyant le règlement d’une soulte par l’enfant repreneur, lequel reçoit les titres à cette occasion, à/aux enfant(s) non repreneur(s) peut être une solution intéressante.

Elle résout la problématique de la transmission d’autres biens à/aux enfant(s) non repreneur(s) et permet de bénéficier de l’abattement de 75% dans le cadre du pacte Dutreil sur l’intégralité de la valeur des biens transmis – y compris la soulte, la taxation s’effectuant selon les attributions théoriques (RM Vachet n° 81926, JO AN du 28 mars 2006, p. 3343) – moyennant le respect des conditions du dispositif Dutreil par l’attributaire des titres.

Le schéma demeure cependant complexe et soulève la question du financement de la soulte par l’attributaire des titres, qui constitue une problématique épineuse et déterminante de sa mise en place. L’attributaire des titres devra en effet financer la soulte, immédiatement, ou de manière étalée dans le temps, par la mise en place de revenus d’activité ou de dividendes (avec la question de la revalorisation de la soulte qui peut se poser)

La possibilité d’un apport de la soulte à une société holding, permettant par la suite sa prise en charge par la société holding à l’aide de remontées de dividendes dans le cadre du régime des sociétés mères et filiales a été introduite par la Loi de Finances pour 2009, et a permis d’envisager ce schéma de manière plus aisée.

Mais, les contraintes liées tant au timing de l’apport – l’apport n’étant possible que pendant la phase d’engagement individuel – qu’aux conditions relatives à l’apport – le capital social de la société holding doit être détenu majoritairement par les donataires, et demeure fermé à tout tiers, l’objet social de la société holding est très restrictif – ne sont pas des moindres.

Le projet de loi de Finances pour 2019 pourrait à ce titre permettre de faciliter la mise en place d’un tel schéma en assouplissant les conditions de sa réalisation.

L’article 16 du projet de loi permettrait l’apport à une société holding en cours d’engagement collectif, ce qui ouvrirait de nouvelles perspectives, mais offrirait également la possibilité d’apporter les titres d’une société interposée détenant une participation dans une société objet du pacte Dutreil, ce qui n’est à l’heure actuelle pas envisageable.

L’apport serait en outre facilité en n’exigeant plus de la société holding d’apport qu’elle soit exclusivement détenue par les bénéficiaires de l’exonération et les donateurs, et que le capital puisse être ouvert dans la limite de 25% à des tiers, tel qu’un partenaire financier par exemple…).

Autre point important : la condition très restrictive concernant l’objet social de la société holding (détention exclusivement des titres apportés et des titres de sociétés du même groupe) pourrait être élargie à la condition que « la valeur réelle de l’actif brut soit, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation composée à plus de 50 % de participations dans la société soumise à engagement »

Si les dispositions proposées de l’article 16 du Projet de Loi de Finances venaient à être adoptées en l’état, les schémas de transmission familiale combinant donation-partage, soulte et pacte Dutreil pourraient donc être réexplorés…