Les faits (pour faire simple)

Époux sous le régime de la participation aux acquêts (notée PAA)

Licenciement de Mme, notifié avant le mariage.

Mais, indemnité transactionnelle perçue en cours d’union et donc pendant le fonctionnement du régime de la PAA.

Divorce !

Liquidation de la créance de participation et difficultés liquidatives.

Question posée :

Où inscrire l’indemnité de licenciement perçue par l’épouse pendant l’union ?

Ou autrement dit :

L’indemnité de licenciement perçue par Mme, en cours de régime, est-elle un bien personnel à l’épouse ou non ?

Position des juges du fond : il s’agit d’un « acquêt » car la somme a été perçue en cours de régime.

Mme conteste devant la Cour de cassation.

Qu’en pense la haute Juridiction ?

La Cour de cassation indique en substance :

Qu’il s’agit bien d’un bien personnel à Mme, lequel, en conséquence, doit figurer dans son Patrimoine Originaire (PO) car, ce qui compte ce n’est pas la date de la perception de l’indemnité en question, mais la date de notification de la rupture du contrat de travail, laquelle, au cas examiné, est antérieure au mariage (V. pour une solution identique en communauté, Cass. 1ère civ., 3 fév. 2010 n°09-65345 F-S+P+B).

Extraits de la décision

(…)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de Mme Y… et de M. Z…, mariés sous le régime de la participation aux acquêts et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1570, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l’époux au jour du mariage ;

Attendu que, pour dire que l’indemnité de licenciement reçue par Mme Y… ne devra pas être inscrite à son patrimoine originaire, l’arrêt énonce, par motifs adoptés, qu’il est constant que les indemnités, même transactionnelles, réparatrices d’un dommage moral ou matériel, ne sont pas propres mais tombent en communauté dans le régime légal, de sorte qu’elles doivent être considérées comme des acquêts dans le régime de la participation aux acquêts ; qu’il retient que l’indemnité de licenciement, perçue après le mariage à la suite d’une rupture du contrat de travail préalable à celui-ci mais sur le fondement d’une transaction passée le surlendemain, doit dès lors être considérée comme un acquêt et ce, d’autant plus qu’elle constitue un substitut de rémunération qui aurait été perçu pendant la durée du régime de la participation aux acquêts ; qu’il ajoute que, comme le suggère le projet d’état liquidatif, il y a lieu de retenir la date d’encaissement pour la qualifier d’acquêt et d’écarter l’inscription de cette indemnité au patrimoine originaire de Mme Y… par application de l’article 1401 du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la créance d’indemnité de licenciement, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, préexistait au mariage, de sorte qu’elle devait être incluse dans le patrimoine originaire de Mme Y…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Observation(s), remarque(s) non exhaustives :

 Enjeu ?

Éviter de partager cette somme, avec son ex-conjoint, dans le cadre du chiffrage de la créance de participation.Nous aborderons ces questions lors du séminaire de rentrée fin août, chiffres à l’appui, afin de bien sérier les enjeux liquidatifs découlant de cette décision d’un point de vue « détermination de la créance de participation » avec mention d’autres difficultés susceptibles de poindre, dont certaines sont actuellement résolues et d’autres non !