CE N° 395495 – 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies – 13 juin 2018

Le législateur et l’administration nous donnent une définition de la holding animatrice plutôt abstraite. (… participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales…).

L’octroi du label de holding animatrice est très important car il ouvre la voie à de nombreux régimes de faveur (Dutreil transmission, Exonération d’IFI, Régime de faveur en cas de réalisation de certaines plus-values sur titres…

Bercy, dans le cadre de ses opérations de contrôle adopte le plus souvent une conception restrictive de la notion de holding animatrice. Les contentieux sont logiquement nombreux.

Dans une récente décision, le Conseil d’Etat est venu au secours des contribuables…

 Les faits

Le 1er décembre 2006, plusieurs personnes physiques ont cédé les actions d’une société A qu’ils détenaient. Ils ont estimé que les gains nets retirés de ces cessions ne devaient supporter aucune taxation à l’impôt sur le revenu, par application de l’abattement prévu par les dispositions combinées des articles 150-0 D ter et 150-0 D bis du code général des impôts. Le régime applicable (à l’époque des faits) en cas de départ à la retraite du cédant prévoyait l’application d’un abattement de 100% sur l’assiette de la plus-value en cas de détention des titres pendant plus de 8 ans.

La société A était une holding. Ses associés ont considéré qu’elle était animatrice.
Les dispositions du CGI

Dans sa rédaction applicable à la date des cessions en litige, le I de l’article 150-0 D ter du code général des impôts disposait que, sous réserve du respect des autres conditions qu’il énonce, l’abattement prévu à l’article 150-0 D bis de ce code s’appliquait aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d’actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, lorsque cette cession portait sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits étaient cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société.

Pour entrer dans le champ d’application de ce régime de faveur, la société dont les actions, parts ou droits étaient cédés, devait exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avait pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.

Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions du b du 2° du II de l’article 150-0 D bis du code général des impôts.

Les cédants ont estimé que la société holding devait en l’espèce être considérée comme une holding animatrice. Ce qu’a contesté l’administration fiscale.

La décision du Conseil d’Etat

La haute Cour relève que :

  • La société holding A a été constituée dans le cadre du rachat d’une autre société B par ses salariés ;
  • La société holding A détenait 95 % du capital de la société B ;
  • Le président-directeur général de la société As était également celui de la société B.
  • Des personnalités qualifiées indépendantes, spécialisées dans le secteur d’activité de la société B, étaient membres du conseil d’administration de la société A ;
  • Les procès-verbaux de conseils d’administration de la société A attestaient, dès 1999, sa participation, conformément à ses statuts, à la conduite de la politique de la société B et des filiales de celle-ci, en faisant état de plusieurs actions concrètes, telles que la recherche de nouveaux partenaires ou la détermination de projets de recherche et de développement, qui allaient au-delà de l’exercice des attributions qu’elle tirait de sa seule qualité d’actionnaire ;
  • Enfin, les sociétés A et B avaient conclu, le 6 décembre 2003, une convention d’assistance en matière administrative et en matière de stratégie et de développement, précisant que la société A prendrait part activement à la stratégie et au développement de la société B, sans pour autant remettre en cause son indépendance juridique en tant que personne morale.En outre, il est relevé que la société A a été cédée pour un prix de 48,4 millions d’euros, dont 27,5 millions – soit 56,2 % – correspondaient à la valeur vénale de la société B et, d’autre part, que les disponibilités de la société A, investies en titres de placement, ont cru continûment pendant les cinq années précédentes du fait des résultats enregistrés par la société B, ce qui permet de considérer que, pendant cette période de cinq ans, la part de la valeur vénale de la société B dans l’actif de la société A a décru pour atteindre, à la date de la cession, le chiffre de 56,2 %.Conclusion : Happy end !

    Dans ces conditions, il est jugé que la société A doit être regardée comme ayant eu pour activité principale la participation active à la conduite du groupe et au contrôle de la société B, de manière continue pendant les cinq années qui ont précédé la cession de ses titres.

    Par suite, elle constituait une société holding animatrice de groupe. Le régime de faveur prévu en cas de cession de titres motivée par un départ à la retraite était donc ici applicable.