Après trois mois de débats agités le premier budget du quinquennat MACRON a été adopté par le parlement.
Trois mesures principales impacteront la fiscalité patrimoniale.
– Le dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale ;
– Le mécanisme de la flat tax ;
– Le remplacement de l’ISF par l’IFI.
D’autres mesures devront également être prises en compte :
– Actualisation du barème et des mesures d’accompagnement ;
– Hausse et déductibilité de la CSG ;
– Modifications relatives aux réductions d’impôt (Pine, Censi Bouvard, Souscription au capital des PME, Sofica…) ;
– Baisse du taux de l’IS ;
– Aménagement des régimes micro ;
– Modification des sanctions fiscales.
La seconde loi de finances rectificative pour 2017 consacre quant à elle la mise en place du mécanisme du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

L’adoption de ces différentes mesures va nous conduire à de nouvelles pistes de réflexion. Une fois de plus l’objectif de la simplification n’aura pas été atteint. Le besoin de conseil n’en sera que plus grand !

Le Conseil Constitutionnel qui avait été saisi a validé la quasi intégralité des textes adoptés par le parlement.
Décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017 – Loi de finances pour 2018
Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur plusieurs dispositions de l’article 28, qui soumet à compter du 1er janvier 2018 à un prélèvement forfaitaire unique les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values mobilières et certains revenus de l’assurance vie, de l’épargne logement et de l’actionnariat salarié. En fixant ce taux à 12,8 %, les dispositions contestées portent à 30 % le taux global d’imposition de ces revenus, compte tenu de l’augmentation des contributions sociales sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement résultant de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Saisi de griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, le Conseil constitutionnel a relevé qu’en se donnant l’objectif de diminuer les taux marginaux d’imposition des revenus du capital et d’améliorer la lisibilité et la prévisibilité de la fiscalité qui leur est applicable, le législateur a pu, sans méconnaître la Constitution, opérer une différence de traitement entre, d’une part, les revenus du capital désormais soumis au nouveau prélèvement proportionnel et, d’autre part, les autres catégories de revenus demeurant soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Les autres types de revenus précédemment soumis à ce barème le demeurant au terme de la réforme, les dispositions contestées ne remettent pas en cause le caractère progressif du montant de l’imposition globale du revenu des personnes physiques.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution plusieurs dispositions de l’article 31 de la loi, qui supprime l’impôt sur la fortune et crée un impôt sur la fortune immobilière.
Il a relevé que ce nouvel impôt, dont l’assiette est composée de l’ensemble des actifs immobiliers, entre dans la catégorie des « impositions de toutes natures » mentionnées à l’article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur de fixer les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement, sous réserve de respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle. En instaurant cet impôt, le législateur a entendu, dans un objectif de rendement budgétaire, créer une contribution spécifique pesant sur les actifs immobiliers autres que ceux affectés par le propriétaire à sa propre activité professionnelle. Dès lors, il a pu, sans méconnaître la Constitution, intégrer dans l’assiette du nouvel impôt des biens contribuant au financement des entreprises ou en exclure des biens que les recours qualifiaient d’« improductifs ».
S’il a admis la conformité à la Constitution de plusieurs aspects du régime de l’impôt sur la fortune immobilière, le Conseil constitutionnel a censuré le second alinéa du A du paragraphe IX de l’article 31, qui traitait différemment les titulaires d’usufruits constitués en application de l’article 757 du code civil selon la date de constitution de ces usufruits. Il a jugé que cette différence de traitement n’était justifiée ni par une différence de situation ni par un motif d’intérêt général.

Décision n° 2017-759 DC du 28 décembre 2017 – Loi de finances rectificative pour 2017
Sur le fond, le Conseil constitutionnel a écarté comme inopérants les griefs des requérants dirigés non contre la loi déférée, mais contre les dispositions de la loi de finances pour 2017 du 29 décembre 2016 relative à l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Il s’est en revanche estimé valablement saisi d’une critique adressée aux dispositions de l’article 11 de la loi déférée, encadrant la déduction des cotisations et primes versées à certains régimes d’épargne retraite pour la détermination des revenus imposables de l’année 2019. Il a écarté le grief selon lequel elles auraient porté atteinte à des situations légalement acquises et remis en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations, en relevant que ces dispositions, dont l’objet est de dissuader les contribuables de modifier temporairement leur comportement d’épargne compte tenu de la mise en place en 2019 du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et de l’absence d’imposition des revenus courants de l’année 2018, ne s’appliqueront qu’à des situations qui seront constituées en 2018 et 2019.