Projet de loi de finances pour 2018 : On l’attendait… il est arrivé.

A quoi ressemblera la fiscalité patrimoniale de demain ? Les locataires de Bercy viennent de lever le voile sur un projet qui depuis quelques semaines alimente les débats.

Si ce projet permet de dégager les grands axes de la réforme, il faudra être attentif aux débats parlementaires, attendre l’adoption du texte définitif et in fine sa validation par le Conseil Constitutionnel.

Quels sont les grands axes du projet ?

(L’exposé syntthétique qui figure ci-dessous constitue une première analyse à chaud et ne présente pas un caractère d’exhaustivité)

L’impôt sur le revenu

Le barème applicable aux revenus de 2017

Le texte prévoit, de manière traditionnele d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que les seuils qui lui sont associés comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2017 par rapport à 2016. La revalorisation serait de 1 %.

En outre le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 propose une augmentation généralisé du taux de la CSG de 1,7 points.

Le prélèvement à la source

Il avait été mis en place par la précédente loi de finances. Les pouvoirs public avaient annoncé le report de la mesure pour les revenus de 2019. Une ordonnance du 22 septembre 2017 (JO du 23 septembre) a confirmé ce report. Le projet de loi ne prévoit aucune modification des régles adoptées l’an dernier

La mise en place de la flat tax

Le projet propose une refonte globale du régime d’imposition des revenus de l’épargne dans une logique de simplification des dispositifs existants.

Afin d’améliorer la lisibilité et la prévisibilité de la fiscalité applicable aux produits et gains de cession générés par les investissements mobiliers des particuliers, le présent article prévoit la mise en place d’un taux forfaitaire unique d’imposition des  revenus  mobiliers  de 30 %  se  décomposant  en  un  taux  forfaitaire  d’impôt  sur  le  revenu (IR) de 12,8 %, auquel s’ajouteront les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % à la suite de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) prévue par le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018.

Les contribuables les plus modestes, dont le niveau d’imposition résultant de l’application du barème serait plus favorable, auront la possibilité d’opter pour la soumission de leurs revenus mobiliers au barème de l’IR.

Le projet du Gouvernement prévoit l’application d’un taux forfaitaire d’IR de droit commun aux revenus suivants :

  • l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers (intérêts, revenus distribués et revenus assimilés). A cet égard, le champ d’imposition de cette catégorie de revenus est étendu aux intérêts des nouveaux plans et comptes d’épargne-logement (PEL et CEL) ouverts à compter du 1er janvier En effet, les intérêts de ces plans et comptes seront désormais imposés dans les conditions de droit commun. Par ailleurs, la prime d’épargne logement sera supprimée pour ces nouveaux PEL et CEL ouverts à compter du 1er  janvier 2018 dans le but, là encore, de renforcer la neutralité (notamment fiscale) entre les différents produits d’épargne des ménages ;
  • les produits des  contrats  d’assurance  vie  afférents  à  de  nouveaux  versements (primes  versées  à  compter  du 27 septembre 2017). Le taux forfaitaire dérogatoire de 7,5 % continuera de s’appliquer aux produits contenus dans un rachat opéré par un même assuré sur un contrat d’une durée supérieure à 6 ans (contrats souscrits entre le 1er  janvier 1983 et le 31 décembre 1989) ou 8 ans (contrats souscrits depuis 1990) lorsque le montant total des encours, net des produits, détenu par l’assuré sur l’ensemble de ses contrats n’excède pas un seuil de 150 000 €. Les produits issus de nouveaux versements, perçus par les contribuables dont l’encours d’assurance vie dépasse ce seuil au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle les produits sont rachetés seront imposés à 12,8 % au prorata de l’encours dépassant le seuil de 150 000 € ;
  • les gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux et autres revenus et gains assimilés (distributions de plus-values perçues de certaines structures d’investissement à risque ; profits sur les instruments financiers à terme ; gains de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise) ;
  • certaines plus-values et créances entrant dans le champ d’application du dispositif d’ « Exit tax ».

Seront maintenus les dispositifs suivants :

  • les produits des contrats d’assurance vie afférents à des versements antérieurs au 27 septembre 2017 continueront d’être imposés suivant le régime actuellement en vigueur ;
  • l’exonération des intérêts des livrets A, livrets de développement durable (LDD) et livrets d’épargne populaire (LEP), sera maintenue car ces produits constituent les principaux supports de l’épargne de précaution des ménages. L’exonération constitue en effet une part de la rémunération de ces produits d’épargne, qui participe par ailleurs au financement du logement social et de la politique de la ville ;
  • le régime actuellement en vigueur du plan d’épargne en actions (PEA) et du PEA dédié au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) sera également

Le projet du Gouvernement ne supprime pas la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) applicable aux revenus de l’épargne mobilière. Ainsi, les contribuables les plus aisés qui perçoivent de tels revenus continueront de contribuer à titre spécifique au redressement des finances publiques, conformément à l’objectif de la CEHR.

La réforme ne modifie ni le calendrier ni les modalités de recouvrement de l’impôt, mais tire les conséquences de l’établissement d’un nouveau taux d’imposition.

Ainsi, le mécanisme actuel du prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) non libératoire de l’IR applicable aux intérêts et distributions l’année de leur perception sera maintenu. Le taux de ce prélèvement sera aligné sur celui du taux de l’imposition forfaitaire. Le mécanisme existant de dispense de prélèvement sous condition de seuils de revenu fiscal de référence (RFR) sera maintenu dans les conditions actuelles.

Dans un souci d’harmonisation, les produits d’assurance vie entrant dans le champ de la réforme (produits des  primes versées  à compter du 27 septembre 2017) seront intégrés à ce mécanisme, en tenant compte du taux dérogatoire applicable aux contrats ouverts depuis plus de 8 ans.

L’imposition forfaitaire définitive sera établie sur la base des revenus et gains concernés mentionnés sur la déclaration d’ensemble des revenus souscrite l’année suivant leur perception ou réalisation. Lors de cette déclaration, les contribuables les plus modestes pourront opter pour l’imposition de l’ensemble desdits revenus et gains suivant le barème de l’IR.

Afin de préserver l’objectif de simplification poursuivi par la réforme tout en préservant les contribuables les plus modestes, cette option sera globale et portera sur l’ensemble des revenus et gains dans le champ de l’imposition forfaitaire.

L’assiette des revenus et gains concernés soumis à l’imposition forfaitaire sera constituée par le montant brut des revenus perçus ou des gains réalisés, comme cela était le cas avant la barémisation de ces revenus.

L’assiette des gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux sera toujours constituée par imputation sur les plus-values réalisées au cours d’une année des moins-values de même nature réalisées au cours de la même année, puis le cas échéant, de celles reportées au cours des dix années antérieures.

La réforme prévoit la suppression des abattements pour durée de détention institués par l’article 17 de la loi de finances pour 2014 pour les gains de cession réalisés à compter de 2018. Néanmoins, une clause de sauvegarde permettra de préserver l’abattement de droit commun ainsi que l’abattement renforcé pour les cessions de titres de PME  de moins  de dix ans en faveur des contribuables qui ont acquis ou souscrit leurs titres  antérieurement au 1er  janvier 2018 et qui optent pour une imposition de l’ensemble de leurs revenus du capital au barème de l’IR.

L’abattement de 40 % applicable à l’assiette des dividendes sera également maintenu en cas de soumission de ces revenus au barème progressif de l’IR.

Certains dispositifs spécifiques, qui conservent leur justification, seront néanmoins maintenus :

Le dispositif d’abattement spécifique applicable aux produits imposables des contrats d’assurance vie d’une durée supérieure à 6 ans (pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) ou à 8 ans (pour les contrats souscrits depuis le 1er janvier 1990) sera maintenu.

Par ailleurs, afin de tenir compte de la situation spécifique du dirigeant partant à la retraite et dont les gains de cession peuvent constituer un capital visant à financer l’arrêt de l’activité, un dispositif d’abattement spécifique, applicable aux plus-values  réalisées   par   des   dirigeants   de   PME   qui   cèdent   à   compter   du   1er  janvier 2018   et   jusqu’au 31 décembre 2022  leurs  titres  lors  de  leur  départ  en  retraite  sera  prévu.  Il  consistera  en  un  abattement  fixe de 500 000 € applicable aux plus-values réalisées par le dirigeant, sous conditions. Cet abattement sera applicable quelles que soient les modalités d’imposition desdites plus-values (taux forfaitaire ou option pour le barème de l’IR). Cet  abattement   viendra   se   substituer   au   dispositif   existant   actuellement   dont   l’extinction   est   fixée   au 31 décembre 2017. En revanche, ce dispositif d’abattement fixe ne pourra pas se cumuler avec les dispositifs d’abattements proportionnels de droit commun ou renforcé maintenus dans le cadre de la clause de « sauvegarde » précitée. Ainsi, le contribuable aura le choix, le cas échéant, lorsqu’il opte pour l’imposition de ses revenus du capital suivant le barème progressif, de bénéficier au titre de la plus-value de cession de ses titres réalisée lors de son départ à la retraite soit du dispositif d’abattement fixe, soit du dispositif d’abattement proportionnel.

Déductibilité partielle de la CSG

 Bercy propose de majorer de 1,7 point la part de contribution sociale généralisée (CSG) déductible des différentes catégories de revenus imposés au barème de l’impôt sur le revenu (IR), en conséquence du relèvement proposé, dans les mêmes proportions, par le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018.

En outre, par coordination avec la mise en place de la falt tax, sont proposées des adaptations nécessaires pour réserver la déductibilité de la CSG aux revenus des capitaux mobiliers et aux plus-values mobilières qui restent imposables au barème progressif de l’IR.

Enfin, la CSG afférente aux gains de cessions de valeurs mobilières ou provenant de la cession d’actions gratuites, qui bénéficient de l’abattement fixe de 500 000 € applicable aux dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) partant à la retraite ou d’abattements pour durée de détention spécifiques, sera déductible à due proportion du montant du revenu effectivement soumis au barème de l’IR.

Ces modifications s’appliqueront à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

Dispositif PINEL

Le mécanisme est prorogé en l’état pour les actes authentiques signés jusqu’au 31 décembre 2021. Les investissements en zone B2 ne sont plus éligibles à compter du 1er janvier 2018 sauf si un contrat de réservation notarié avant le 31 decembre 2017 et l’acte authentique d’achat  est signé avant le 31 mars 2018.

Autres mesures

 Prorogation et aménagement du crédit d’impôt pour la transition énergétique.

Le contrat d’assurance-vie

Voir ci-dessus, les développement relatifs à la flat tax

L’impôt sur la fortune

Le texte institue un impôt sur la fortune immobilière (IFI) des personnes physiques détenant un patrimoine immobilier important (soit un actif net supérieur à 1,3 millions d’euros).

Cet impôt est institué à des fins budgétaires, de manière à créer une contribution spécifique aux charges publiques pesant sur les actifs immobiliers des contribuables dont le patrimoine immobilier est le plus élevé. Elle frappera les capacités contributives constituées par la détention d’un patrimoine immobilier, conformément aux principes déjà établis en matière d’impôts patrimoniaux2.

Parallèlement, le projet article abroge l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Le seuil de déclenchement (1 300K€) et le barème restent inchangé (à partir de 800K€).

Les personnes imposables restent les contribuables français au sens de l’article 4 du CGI (sauf si elles ont été non résidente pendant 5 années, dans ce cas, elles bénéficient d’une exonération pendant 5 ans). Les non résidents toujours assujettis au titre des biens détenus en France.

Les règles concernant le foyer fiscal sont maintenues.

L’assiette de l’IFI sera désormais composée de l’ensemble des biens et droits immobiliers détenus par les membres du foyer fiscal ainsi que les parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.

Un focus particulier est prévu pour les contrats d’assurance rachetables exprimés en unités de compte dont la valeur de rachat  est incluse dans l’assiette taxable, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des biens et droits immobiliers, des  parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.

Les principales exonérations et abattements sont maintenus (biens professionnels, bois et forêts, baux à long terme, nue-propriété, loueur en meublé professionnel, habitation principale…).

Le passif restera déductible s’il est affecté à un actif imposable (attention toutefois des limites à la déduction ont été prévues notamment pour les prêts in fine dont la quote part déductible sera dégressive jusqu’au terme de l’emprunt).

Enfin le mécanisme du plafonnement de l’ISF sera abrogé à compter du 1er janvier 2018

L’impôt sur les sociétés

Il est prévu une baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) de 33 1/3 % aujourd’hui à 25 % en 2022.

En effet, comme souligné par le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) dans son rapport de 2016 « Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte », une baisse du taux normal d’IS constitue un enjeu d’attractivité pour notre territoire et de compétitivité pour nos entreprises.

Or, la réforme adoptée en 2016 consistant à ramener le taux normal à 28 % ne permet pas de rompre avec la position atypique de l’IS français dans l’Union européenne (UE). En effet, à échéance 2020, le taux normal sera porté à 28 %, soit un taux d’imposition des bénéfices de 28,9 % en tenant compte de la contribution sociale, alors que la moyenne pondérée européenne, hors France, s’établit à 25,6 %, et à 26,2 % si l’on ne considère que les plus grandes économies (l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède et le Royaume-Uni).

Par conséquent, il est prévu de ramener progressivement le taux normal de l’IS à 25 % en 2022  pour l’ensemble des entreprises, soit un taux de 25,8 % en tenant compte de la contribution sociale, selon les étapes suivantes :

–         en 2018, le cadencement prévu en loi de finances 2017, consistant en un taux de 28 % jusqu’à 500 000 euros de bénéfices et 33 1/3 % au-delà est maintenu afin de ne pas revenir sur les éventuelles anticipations des entreprises ;

–         en 2019, le taux normal sera ramené à 31 %, tandis que les 500 000 premiers euros de bénéfices continueront d’être imposés à 28 % ;

–         en 2020, le taux de 28 % sera généralisé ; puis, il sera respectivement  ramené  à 26,5 %  et 25 %  pour  les années 2021 et 2022.

Imposition des résultats des entreprises : Régimes d’imposition

Afin de simplifier la vie des entrepreneurs, qu’ils soient artisans, commerçants ou professions libérales, le projet  prévoit  d’augmenter significativement les plafonds de chiffre d’affaires ou de recettes des régimes simplifiés pour l’impôt sur le revenu (IR), appelés régimes micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et micro-BNC (bénéfices non-commerciaux).

Le bénéfice de ces régimes est conditionné aujourd’hui au respect d’un double seuil de chiffre d’affaires ou de recettes, aligné sur la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : un seuil bas de 82 800 € pour les activités de ventes et de 33 200 € pour les activités de prestations de services et un seuil haut  de respectivement 91 000 € et 35 200 €. Le franchissement du seuil bas, sans toutefois dépasser le seuil haut l’année de référence, permet le maintien du régime micro. Le franchissement du seuil haut entraîne la déchéance du régime l’année suivant le dépassement.

Le texte propose d’augmenter le premier seuil et de ne retenir qu’un seul seuil pour chaque type d’activités : un seuil fixé à 170 000 € pour les activités de ventes et un seuil fixé à 70 000 € pour les activités de prestations de services et les activités non-commerciales. L’année de référence des seuils demeurera l’année civile précédente (N-1) et les entreprises pourront bénéficier du régime micro l’année suivant celle du dépassement du seuil seulement s’il s’agit d’un premier dépassement sur une période de deux ans. Ces nouvelles règles, qui s’appliqueront dès l’imposition des revenus 2017, visent à favoriser la prévisibilité du régime d’imposition applicable et à atténuer les effets de seuils.

Les seuils de chiffre d’affaires ou de recettes des régimes du micro-entrepreneur et du micro-social, qui font référence aux seuils des régimes micro-BIC et BNC, augmenteront automatiquement dans les mêmes proportions et seront applicables aux prélèvements dus au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

Les limites prévues pour le régime de la franchise en base de TVA resteront inchangées.

Impôts locaux : Taxe d’habitation

Il est proposé d’instaurer, à compter des impositions de 2018, un nouveau dégrèvement qui, s’ajoutant aux exonérations existantes, permettra à environ 80 % des foyers d’être dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence principale d’ici 2020. Ce paiement sera en revanche maintenu pour les contribuables aux revenus les plus élevés.

Cet objectif sera atteint de manière progressive sur 3 ans. En 2018 et 2019, la cotisation de TH restant à charge de ces foyers, après application éventuelle du plafonnement existant, sera abattue de 30 % puis de 65 %.

Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont les ressources n’excèdent pas 27 000 € de revenu fiscal de référence (RFR) pour une part, majorées de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire.

Pour les  foyers  dont  les  ressources  se  situent  entre  ces  limites  et  celles  de 28 000 €  pour  une  part,  majorées de 8 500 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 45 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire, le droit à dégrèvement sera dégressif afin de limiter les effets de seuil.

Conclusion

Il nous faut désormais effectuer un énorme travail d’analyse et de synthèse, et bien sûr suivre de près les travaux parlementaires. Nous vous donnons rendez-vous à partir du 23 janvier 2018, Partout en France pour partager le fruit de nos réflexions.