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ANALYSE PAR JEAN PASCAL RICHAUD

 

 

C’est à cette question que la Cour de cassation a répondu, le 11 février 2014 (Cass. 3ème civ., 11 fév. 2014, n°13-11197, n°194 F-D).                        

Cet arrêt, bien que non publié au bulletin, est intéressant à plusieurs titres car il s’agissait en l’espèce de personnes mariées, qui occupaient, à titre gratuit, un immeuble constituant leur résidence principale, mis à leur disposition par la S.C.I. agissant via son gérant, ès qualités.

Le couple se sépare, une procédure de divorce est engagée, et l’affectio conjugalis a disparu…. emportant avec lui l’affectio societatis ???

 

Question patrimoniale :

Lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, post-divorce, et relativement à la S.C.I. dont les ex-époux étaient associés avec les parents de Mme, se posait la question de savoir si le gérant pouvait régulièrement autoriser, notamment au profit de l’un de ses associés (Mme en l’espèce), l’occupation d’un de ses actifs immobiliers à titre gratuit ?

 

 

Position de la Cour de cassation :

(…)
« Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé qu’aucune disposition des statuts de la société n’interdisait expressément la mise à disposition gratuite des biens immobiliers dont elle était propriétaire et retenu, par une interprétation souveraine des éléments soumis à son appréciation, que l’article 2 § 2 des statuts prévoyait que l’objet de la société était notamment la gestion par bail ou autrement du bien désigné et de ceux dont elle pourrait devenir propriétaire, que cette formulation, par sa généralité, autorisait le gérant à consentir toute autre forme d’occupation des biens concernés, y compris à titre gratuit, au profit notamment de tout ou partie de ses membres, que l’existence de cette autorisation ne pouvait être sérieusement contestée dès lors que dans une attestation établie le 18 novembre 2008 pour les besoins de la procédure de divorce de sa fille Anne, M. Y… attestait et certifiait, en sa qualité de gérant de la SCI, que ladite société a autorisé l’occupation à titre gratuit de la maison sise… à Issy-les-Moulineaux dont elle est propriétaire, au profit de la famille X…. Cette occupation à titre de résidence principale a débuté le 1er juillet 1999 et se poursuit jusqu’à ce jour, la cour d’appel en a exactement déduit que l’occupation à titre gratuit de la famille X… était régulière et que le gérant, qui disposait des pouvoirs nécessaires pour reconsidérer cette situation et conclure un contrat de bail avec les occupants, ne pouvait en l’absence d’accord de ces derniers y procéder que pour l’avenir ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; »

 

Observation(s), remarque(s) pratique(s) :

Au cas examiné, les juges du fond se sont livrés à une analyse littérale des statuts et plus particulièrement de l’objet social de la société pour valider cette occupation à titre gratuit concédée par le gérant, à des associés de la S.C.I….d’abord, puis à un seul des associés ensuite (Mme)…
« que l’article 2 § 2 des statuts prévoyait que l’objet de la société était notamment la gestion par bail ou autrement du bien désigné »

 

Questions patrimoniales diverses…

 

Une S.C.I. peut-elle mettre à la disposition d’un tiers ou de l’un ou de plusieurs de ses associés un immeuble lui appartenant, à titre gratuit ? Quid si l’objet social ne le permet pas contrairement à l’arrêt sous analyse ? Comment matérialiser cet accord ? Qui signe ? Durée de cette mise à disposition, notamment en cas de mise à la disposition d’un couple qui ensuite se sépare ? Quelles incidences en cas de divorce si le ou les occupants à titre gratuit n’ont rien prévu avec la S.C.I. ? Le juge peut-il autoriser un des époux à rester dans le domicile conjugal propriété de la S.C.I. au titre des mesures provisoires ? Oui ? Non ?

Le sujet est plus que délicat quand un divorce se profile à l’horizon….

 

Alors S.C.I. et divorce, quelle articulation ? Est-ce un couple infernal pour les associés qui se séparent et dont le contenu des statuts « ab initio » et le suivi juridique laissent à désirer….

 

La crise conjugale va-t-elle entrainer un dysfonctionnement de la société, voire sa paralysie en cas de mésentente totale et grave ? Qui va gérer la S.C.I. ? Peut-on désigner un administrateur provisoire ? Le divorce est-il une cause de juste retrait d’associé ? Un des époux ou l’un des associés (P.A.C.S. union libre) peut-il invoquer l’abus de majorité, l’abus de minorité, d’égalité pour remettre en question une ou des décisions contraires à l’intérêt sociétaire ? Quand cessera la jouissance gratuite régulière ? Le divorce peut-il être une cause d’extinction de l’objet social ? etc…

Cette liste de questions, que tout conseiller patrimonial peut se poser avec son ou ses clients-associés, en amont ou en aval de la crise conjugale susceptible d’avoir de graves répercussions financières et économiques pour la ou les S.C.I. concernées n’est pas exhaustive… certes, mais c’est un début…

 

 

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