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Quelques députés présents dans un hémicycle bien clairsemé ont définitivement adopté ce jeudi 19 décembre 2013, la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013.

(On pourrait peut-être suggérer la création d’un impôt sur l’absentéisme parlementaire ! Cela pourrait certainement permettre un renflouement des caisses du Trésor !)

Notre prochaine newsletter fera dans quelques jours le point sur les nouveautés adoptées. (Calcul de l’IR, Assurance-vie, PEA ; plus-values immobilières, plus-values sur titres, Plafonnement de l’ISF….)

Une fois de plus, le législateur ajoute à la complexité de notre régime fiscal.

Il conviendra également d’attendre la décision des sages sur la constitutionnalité d’une partie des textes adoptés.

La loi de finances pour 2014 légalise une véritable traque aux schémas d’optimisation fiscale. L’adoption de deux textes doit être soulignée :

–          La procédure d’information préalable du fisc en présence de vente d’un schéma d’optimisation fiscale.

–          La nouvelle définition de l’abus de droit fiscal.

I     La déclaration des schémas d’optimisation

Le fisc devra en premier lieu être informé d’une éventuelle mise en place de schémas d’optimisation.

En effet, l’article 1378 nonies du CGI adopté hier précise que

Toute personne commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de déclarer ce schéma à l’administration préalablement à sa commercialisation.

De quoi s’agit-il ?

« Constitue un schéma d’optimisation fiscale toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers :

« 1° Dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions ;

« 2° Et qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d’État.

Quelles sont les sanctions en cas de non respect ?

Le manquement à l’obligation de déclaration entraîne l’application d’une amende égale à 5 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma d’optimisation fiscale.

Cet avantage correspond à la différence entre le montant de l’impôt effectivement dû par la personne et le montant de l’impôt que cette personne aurait supporté si elle n’avait pas mis en œuvre ledit schéma.

Quand s’appliquera cette nouvelle disposition ?

« Art. 1378 undecies. – Les modalités d’application du présent chapitre

sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2015.

II     Une procédure de répression des abus de droit élargie

Les parlementaires ont retenu une définition extensive de l’abus de droit fiscal.

La nouvelle définition de l’abus de droit fiscal ne concernera finalement pas les actes passés en 2013. (Ainsi l’application de la nouvelle définition ne sera pas rétroactive)

Le texte tel que finalement adopté est rédigé comme suit :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour motif principal ».

II. – Le I s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2016, pour les seuls actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2014.

Conclusion

L’application des textes adoptés provoquera inévitablement de grosses difficultés d’application compte tenu de la subjectivité qui pourra planer pour définir le concept de motif principal. On peut parier pour les années à venir pour une croissance exponentielle de contentieux fiscal.

Contrôle fiscal;Abus de droit;But principalement fiscal;Déclaration préalable des schémas de défiscalisation. -