Analyse par JEAN PASCAL RICHAUD

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Problématique patrimoniale : De quoi s’agit-il ?

Un associé d’une S.C.I. qui fait l’objet, à titre personnel et individuel, d’une « procédure collective » perd-il automatiquement sa qualité d’associé et par suite les prérogatives financières et politiques y attachées ?

La Cour de cassation a eu l’occasion de répondre à une telle question patrimoniale « pratico-pratique » dans un arrêt en date du 9 décembre 1998 (Cass. 3ème civ., 9 déc. 1998, n°97-10478), relayé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris 9ème ch., du 21 janvier 2010, JurisData n°2010-000307.

Au visa de l’article 1860 du Code civil, la Cour de cassation a énoncé ce qui suit :

(…) Sur le moyen unique :

Vu l’article 1860 du Code civil ;

Attendu que s’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l’un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1996), que la procédure de liquidation de biens ouverte contre M. Y… par un jugement du 26 avril 1976 a été clôturée pour insuffisance d’actif le 19 mars 1980 ; que le syndic de la liquidation, M. Z…, auquel a succédé M. X…, ayant appris que le débiteur était propriétaire de parts de la société civile immobilière du Lavoir (la SCI) a assigné cette dernière ainsi que le liquidateur judiciaire de l’autre associé de la SCI afin d’être autorisé, comme exerçant les droits de M. Y…, à se retirer de la SCI et en désignation d’un expert pour la détermination de la valeur des droits sociaux de M. Y… ;

Attendu que l’arrêt qui accueille la demande, décide que M. Y… perd la qualité d’associé et ordonne une expertise aux fins d’évaluer la valeur des droits de M. Y… dans la SCI ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la perte de la qualité d’associé ne saurait être préalable au remboursement des droits sociaux, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 octobre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles. »
(…)

 

Observation(s) commentaire(s) :

Il résulte de cet arrêt que tant que l’associé n’est pas remboursé, il demeure associé !
Il s’agit d’une application « littérale » (JCP N 2010, n°1302, note J.P. Garçon) de l’article 1860 du code précité, ne laissant place à aucune clause contraire dans les statuts !

N.B. La perte de la qualité d’associé ne peut pas être préalable au remboursement des droits sociaux.

Cette solution a été critiquée par la doctrine, laquelle préconise un pis-aller à insérer aux termes des statuts, en contemplation de la jurisprudence de la Cour de Colmar (3 fév. 2009, n°07/04981, inédit) qui indique que c’est le liquidateur qui exerce le droit de vote de l’associé en liquidation judiciaire…

Elle a un mérite : elle évite que la S.C.I. se retrouve sans associé au cas où tous ses associés seraient soumis à une procédure collective (cf. note J.P. Garçon, in JCP N 2010, n°1302) .

 

Pour aller plus loin : Le coin des chercheurs, voir notamment…

  • JCP N 2010, n°39, n°1301 et 1302, note J.P. Garçon
  • Répertoire du Notariat Defrénois, article 36991-4, note H. Hovasse sous Cass. 3ème civ., 9 déc. 1998 précité

 

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