Analyse par

JACQUES DUHEM

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L’intérêt fiscal de cette distinction est important :

–          Les modalités de déduction des amortissements ne sont pas identiques. Le loueur en meublé est dans le champ d’application de l’article 39 C du CGI : Pour lui l’amortissement ne peut créer ou augmenter le déficit fiscal…

–          Les modalités d’imputation des déficits fiscaux ne sont pas identiques…

–          Le régime des plus-values applicable en cas de cession des biens n’est pas le même…

Le Conseil d’Etat vient de souligner à nouveau que pour prétendre à un statut d’exploitant hôtelier, il faut supporter réellement les risques de l’exploitation…

Les faits :

Acte 1             Un particulier a acheté une chambre médicalisée et une quote-part des parties communes d’une maison d’accueil des personnes âgées dépendantes (MAPAD). Il a fait apport de la jouissance de ces biens à une société en participation (SEP) et les associés de cette dernière ont donné mandat à une société d’assurer l’exploitation de la MAPAD.

Le contribuable s’est considéré comme relevant du régime du BIC hôtelier.

Acte 2             L’administration fiscale a, au contraire, regardé le contribuable, non comme exploitant une activité commerciale, mais comme un loueur en meublés non professionnel. En conséquence le fisc a remis en cause, l’imputation sur le revenu global des intérêts d’emprunt souscrit pour l’acquisition des parts de la SEP et la quote-part déficitaire née de l’exploitation de la maison de retraite.

Acte 3             La Cour administrative d’appel de Paris ( 31 juill. 2012, n° 11PA01623) a en revanche jugé que le contribuable pouvait prétendre à l’imputation sur son revenu global des déficits nés de son activité de louage car il assumait les risques d’exploitation de la maison de retraite compte tenu des clauses des conventions conclues par les parties.

Acte 4             L’arrêt de la CAA est annulé par le Conseil d’État. (5 juillet 2013 – req. n°363.536)

Dans cette affaire, la convention de mandat conclue avec la société d’exploitation prévoyait le partage, par les associés de la SEP, des bénéfices et des pertes d’exploitation, mais une garantie de non-perte pesait sur la société d’exploitation au bénéfice des associés de la SEP. Les associés de la SEP n’assumaient donc pas les risques d’exploitation et ne pouvaient donc être assimilés à des exploitants hôteliers.

L’affaire est renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Paris… A suivre

 

 Annexe :

 Conseil d’État  N° 363536
Inédit au recueil Lebon
3ème sous-section jugeant seule
Lecture du vendredi 5 juillet 2013

Loueurs en meublé;Exploitant hôtelier;Risques d'exploitation;Déduction des amortissements;Déficits fiscaux; -