Les dispositifs DUTREIL (ISF et Transmission) sont des régime dont l’intérêt est indiscutable. Il ne faut cependant pas sous-estimer les contraintes attachées à ces régimes.

Plusieurs réponses ministérielles précisent les modalités d’application des dispositifs Dutreil ISF et Dutreil transmission. D’autres modifications pourraient apparaître prochainement…

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Plusieurs réponses ministérielles précisent les modalités d’application des dispositifs Dutreil ISF et Dutreil Transmission.

Lors de la mise en ligne du BOFiP en septembre 2012, Bercy avait publié une version complète et à jour de ses commentaires relatifs au dispositif Dutreil (Donation/Succession/ISF).

Depuis, plusieurs réponses ministérielles sont venues compléter le BOFiP.

Dutreil ISF  Réponse ministérielle Moyne Bressand, JOAN 13 août 2013, n° 19550 : Cessions de titres entre signataires d’un pacte.

Selon Bercy, en cas de cession partielle de titres entre signataires d’un engagement collectif (en cours), le bénéfice de l’exonération partielle d’ISF (Pacte Dutreil) n’est pas maintenu pour les titres conservés.

L’article 885 I bis du CGI issu de l’article 47 de la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 (dite loi Dutreil) exonère sous certaines conditions d’ISF, à concurrence de 75 % de leur valeur (depuis 2006) les parts ou actions de sociétés qui font l’objet d’un engagement collectif de conservation.

Les cessions de titres entre signataires de l’engagement collectif de conservation pendant la période d’engagement collectif n’ont pas d’incidence sur la validité de l’engagement collectif (Base BOFIP-Impôt BOI PAT ISF 30-40-60-10, n° 180).

En revanche, « dès lors qu’un signataire cède un seul de ses titres en cours d’engagement collectif, il perd le bénéfice de l’exonération partielle d’ISF, au titre de l’année en cours ainsi qu’au titre des années précédentes pour lesquelles l’exonération s’est appliquée, et cela pour la totalité des titres détenus inclus dans le pacte, y compris donc pour les titres qu’il a conservés. »

Toutefois, si le délai global de conservation de six ans précité est expiré, seule est remise en cause l’exonération partielle d’ISF au titre de l’année en cours, pour la totalité des titres du cédant inclus dans le pacte.

En outre, pour l’avenir, l’exonération partielle d’ISF ne pourra s’appliquer que si un nouvel engagement collectif de conservation est souscrit dans les conditions de droit commun.

 

Dutreil TRANSMISSION  Réponse ministérielle de Courson, JOAN 6 août 2013, n° 21 240 : Application à l’entreprise individuelle

 

L’article 787 C du CGI prévoit que sont exonérées, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs.

L’exonération partielle n’est accordée que lorsque l’entreprise individuelle est détenue par le défunt ou le donateur depuis plus de deux ans après son acquisition à titre onéreux.

Par ailleurs, chacun des héritiers, donataires ou légataires doit prendre l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission.

Enfin, l’un au moins des héritiers, donataires ou légataires doit effectivement exploiter l’entreprise pendant les trois années qui suivent la transmission à titre gratuit.

 

Bercy a précisé les conditions d’application de l’article 787 C du CGI.

– En principe, dans l’hypothèse d’une indivision successorale, les biens détenus par l’exploitant décédé doivent demeurer en indivision pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission.

– L’entreprise individuelle peut, le cas échéant, être transformée en société sans remise en cause du régime de faveur, à condition toutefois que les parts ou actions indivises reçues en contrepartie soient conservées par les héritiers ou légataires jusqu’au terme de la période prévue pour la conservation des biens.

– Le partage avec soulte d’une indivision successorale avec attribution d’une entreprise individuelle à un seul des héritiers, n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération partielle prévue par l’article 787 C précité mais entraîne seulement un report de l’engagement individuel de conservation sur le bénéficiaire effectif de l’entreprise individuelle, soit l’indivisaire attributaire de l’entreprise individuelle, à condition que l’ensemble des biens nécessaires à l’exploitation de l’entreprise lui soit transmis.

Le délai qui peut intervenir entre le décès de l’exploitant et l’obtention par le repreneur de l’activité des autorisations administratives requises pour reprendre l’activité ne constitue pas en soi un obstacle à l’application des dispositions de l’article 787 C précité, sous réserve que cette reprise d’activité s’effectue dans un délai raisonnable, apprécié in concreto au vu des circonstances de fait, à compter de la date du décès.

Enfin, dans l’hypothèse où l’exploitation est uniquement liquidatrice de stocks, les héritiers ou légataires ne peuvent bénéficier de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue à l’article 787 C.

 

Dutreil TRANSMISSION  BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20130708Pacte Dutreil et liquidation des droits dans une donation-partage avec soulteIntégration de la réponse ministérielle Vachet du 28 mars 2006…

 

 « Dans l’hypothèse envisagée d’une donation-partage avec soulte de titres bénéficiant de l’exonération partielle, les règles traditionnelles de liquidation des donations-partages avec soulte sont applicables.

Ainsi, dans une telle hypothèse, la liquidation des droits est effectuée selon les attributions théoriques.

Cependant, c’est bien entendu le bénéficiaire effectif des titres de l’entreprise qui devra souscrire l’engagement individuel de conservation. »

L’administration a précisé qu’en cas de donation-partage avec soulte, l’engagement individuel de conservation des titres de l’article 787 B du CGI doit être souscrit par le bénéficiaire effectif des titres, ceci indépendamment des modalités de calculs des droits de donation, lesquels ne sont pas liquidés directement sur les biens attribués à chaque donataire mais en fonction des droits théoriques de chaque donataire dans la masse donnée et à partager.

Dans le cadre d’une donationpartage de titres dune entreprise familiale, tous les enfants sont donc traités fiscalement à égalité et considérés comme recevant une part de lentreprise même si certains ont reçu une soulte.

 

Perspectives : Quelles pourraient être les nouveautés?

 

Dans son rapport de synthèse du 2 juillet 2013 (Mieux simplifier « La simplification collaborative ») la Mission parlementaire de simplification de l’environnement réglementaire et fiscal des entreprises a récemment préconisé certains aménagements du régime régime Dutreil Transmission.

Le rapport préconise que les obligations déclaratives attachées au régime l’article 787 B du CGI soient remplacées par une simple obligation de transmission à première demande.

La Mission Parlementaire a également suggéré de permettre au donateur usufruitier d’une entreprise individuelle de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 787 C du CGI comme la loi du 2 août 2005 (Art.28 JORF 3 août 2005) le précise.

« cet article maintient l’obligation de poursuite de l’activité par le bénéficiaire de la transmission alors que le donateur en est l’usufruitier et donc le seul titulaire en mesure d’exercer l’activité. Il en résulte une impossibilité pratique d’appliquer le texte » souligne le rapport.

Enfin, il est évoqué la possibilité de confirmer au dirigeant d’entreprise donateur d’exercer la fonction de direction exigée par l’article 787 B du CGI dans le cadre d’un engagement collectif présumé acquis.

La pratique des Pactes Dutreil sera abordée dans le cadre de nos prochaines formations :

 

Gestion et transmission du patrimoine professionnel 

Formation animée par JACQUES DUHEM et PASCAL JULIEN ST AMAND

                PARIS, 12 septembre et 12 novembre 2013

 

Gestion et transmission du patrimoine professionnel 

Formation animée par JACQUES DUHEM

                TOULOUSE, 13 septembre 2013

                AIX EN PROVENCE, 13 novembre 2013

                LILLE, 12 décembre 2013

 

Le détail de ces formations et le bulletin d’inscription,

sont disponibles sur notre site internet.

 

Pactes Dutreil;ISF;DMTG;Obligations déclaratives;Cessions de titres -