BERCYL’administration vient d’intégrer dans le BOFiP (BOI-IS-CESS-20-20-20130613), la réponse ministérielle Lagarde, (n° 4295 JO AN du 5 février 2013, p. 1307), qui vise la situation des SCI immatriculées tardivement au regard des règles de la cessation d’entreprise.

POUR ACCEDER A LA VERSION PDF, MERCI DE CLIQUER ICI

L’article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a institué, pour les sociétés civiles immobilières (SCI) constituées avant le 1er juillet 1978, une obligation d’immatriculation avant la date butoir du 1er novembre 2002. A défaut de se conformer à cette prescription légale, celles-ci perdent leur personnalité morale à compter de cette même date.

La réponse ministérielle à question écrite de M. Jean-Christophe Lagarde, publiée en février 2012 est venue préciser les conséquences fiscales découlant de l’immatriculation tardive de ces dernières SCI. Sous certaines conditions, il est possible de ne pas appliquer toutes les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise en principe applicables à l’occasion de cette immatriculation tardive.

La non-immatriculation entraîne en principe, les conséquences d’une cessation d’entreprise. Ainsi, l’administration serait fondée à imposer, d’une part, les bénéfices non encore taxés, et, d’autre part, les plus-values latentes incluses dans l’actif social.

Toutefois, l’administration admet de ne pas tirer toutes les conséquences de la notion de cessation d’entreprise dès lors que l’opération n’entraîne pas création d’une personne morale nouvelle.

Par suite, l’administration s’abstient de soumettre à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice de transformation les bénéfices en sursis d’imposition et les plus-values latentes visées.

Cet impôt n’est donc établi que sur les bénéfices de la période d’imposition close par la transformation et, le cas échéant, de l’exercice antérieur, non encore taxés.

Néanmoins, l’application de cette solution est subordonnée aux deux conditions suivantes :

– aucune modification ne doit être apportée aux écritures comptables du fait de la transformation ;

– il est nécessaire que l’imposition des bénéfices ou plus-values différée demeure possible ultérieurement.

 

Immatriculation - Liquidation - Sociétés civiles -