La loi de finances pour 2012 avait modifié le taux des droits d’enregistrement et la territorialité des actes portant cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers.

Par ailleurs, quelques jours plus tard, la première loi de finances rectificative pour 2012 (du 14 mars 2012) a à nouveau modifié, à compter du 1er août 2012, le régime applicable.

Par une instruction du 4 août 2012, (BOI 7 D 1 12) l’administration a commenté ce nouveau dispositif.

Remarque : Le régime applicable aux cessions de parts sociales est inchangé : Les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions sont soumises à un droit de 3 % qu’elles soient ou non constatées par un acte.

 Jusqu’au 31 décembre 2011, l’acquéreur d’actions devait s’acquitter d’un droit de mutation de 3%, mais un plafond de 5 000 € était applicable.

A compter du premier janvier 2012 et jusqu’au 31 juillet 2012, c’est un tarif dégressif qui était applicable :

(Voir tableau ce dessous)

Depuis le 1er août 2012, c’est un droit fixe à 0,1 % qui s’applique aux cessions d’actions cotées ou non.

 

Mutations

Sans acte

Acte passé en France

Acte passé à l’étranger

Société française

Société étrangère

Société française

Société étrangère

Actions de sociétés cotées Pas de taxation – 3 % en deçà de 200 000 €
– 0,5 % de 200 000 à 500 M €
– 0,25 % au-delà de 500 M €
sauf exonérations.
– 3 % en deçà de 200 000 €
– 0,5 % de 200 000 à 500 M €
– 0,25 % au-delà de 500 M €
sauf exonérations. (CGI art. 718)
– 3 % en deçà de 200 000 €
– 0,5 % de 200 000 à 500 M €
– 0,25 % au-delà de 500 M €
sauf exonérations. (CGI art. 726, I-1°)
Pas de taxation
Actions de sociétés non cotées Société française Société étrangère – 3 % en deçà de 200 000 €
– 0,5 % de 200 000 à 500 M €
– 0,25 % au-delà de 500 M €
sauf exonérations.
– 3 % en deçà de 200 000 €
– 0,5 % de 200 000 à 500 M €
– 0,25 % au-delà de 500 M €
sauf exonérations. (CGI art. 718)
– 3 % en deçà de 200 000 €
– 0,5 % de 200 000 à 500 M €
– 0,25 % au-delà de 500 M €
sauf exonérations. (CGI art. 726, I-1°)
Pas de taxation
– 3 % en deçà de 200 000 €
– 0,5 % de 200 000 à 500 M €
– 0,25 % au-delà de 500 M €
sauf exonérations.
Pas de taxation

Le tableau ci dessous détermine les droits applicables selon les dates de cession des titres.

Montant cédé/Date

Cession avant 01/01/12

Cession entre 01/12 et 31/7/12

Cession depuis 31/7/12

100 000

0

3 000

100

500 000

5 000

7 500

500

1 000 000

5 000

10 000

1 000

10 000 000

5 000

42 500

10 000

Par ailleurs, l’administration apporte dans cette instructions plusieurs précisions déjà apportées précédemment dans le cadre d’un rescrit.

Précisions sur la notion d’actions cotées :

Les actions cotées, ainsi que le précise le I de l’article 726 du CGI, sont celles qui sont négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du COMOFI ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code ou tout marché ou système étranger équivalent fonctionnant dans des conditions similaires.

Précisions sur la notion d’acte :

L’acte, au sens de l’article 726 I-1° du CGI, s’entend de tout écrit formant titre à l’égard de chacune des parties, quelle que soit sa forme.

S’agissant des cessions d’actions de sociétés cotées, le fait générateur de l’impôt est la passation de l’acte (article 635-2-7° du CGI). En l’absence d’acte, il n’y a donc pas taxation. C’est notamment le cas des opérations suivantes :

– les opérations passées sur le marché qui sont toujours hors du champ des droits d’enregistrement ;

– les cessions de gré à gré publiées au marché ou communiquées au régulateur en application des obligations de la directive n° 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers dite MIF ou de dispositions étrangères équivalentes à la directive MIF, sous réserve qu’elles ne soient pas constatées par un acte ;

– les opérations de gré à gré réalisées dans le cadre des transactions faisant l’objet de ces mêmes obligations, sous réserve qu’elles ne soient pas constatées par un acte .

S’agissant des cessions d’actions de sociétés non cotées, le fait générateur est constitué par la cession ou la passation de l’acte s’il y en a un (article 635-2-7° et 639 du CGI).

Par ailleurs, les cessions de blocs d’actions constatées par un contrat (quel que soit son support et ses modalités de transmission) d’acquisition de titres constituent un acte soumettant l’opération aux droits d’enregistrement.

L’article 1108 du code civil précise qu’une convention est valide, donc qu’il y a contrat, dès que les conditions suivantes sont remplies : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.

Constitue un acte de cession, au sens de l’article 726 du CGI, des rapprochements de documents traduisant l’accord des parties sur la chose et le prix (Cass. com. 27 octobre 1992, Compagnie financière de Matignon et Cass. com. 13 juin 1995, société Sarreguemines vaisselle).

Précisions relatives au champ d’application :

Les cessions d’actions de sociétés cotées ne sont taxables que si elles sont constatées par un acte ;

Lorsque l’acte est passé en France, l’ensemble des cessions, quel que soit le pays d’établissement du siège social de la société, est susceptible d’être taxé, tandis que seules les cessions d’actions de société dont le siège social est établi en France relèvent de l’impôt lorsque l’acte est conclu hors de France. A contrario, les cessions d’actions de sociétés cotées non constatées par un acte demeurent hors du champ d’application des droits

d’enregistrement, quel que soit le pays d’établissement de leur siège social.

En revanche, les cessions d’actions de sociétés non cotées dont le siège social est établi en France (qui ne remplissent pas les critères d’une personne morale à prépondérance immobilière), qu’elles soient ou non constatées par un acte sont soumises aux droits d’enregistrement s’il s’agit de sociétés françaises.

La cession d’actions doit être entendue stricto sensu. Ainsi, les opérations qui ne s’apparentent pas à des cessions sont hors du champ de l’impôt (cas des dépôts de collatéral sans transfert de propriété, des contrats de dérivé sur actions).

Il en va de même des opérations de prêts-emprunts de titres visées aux articles L.211-22 et suivants du COMOFI ainsi que des remises en garantie de titres autorisées par les articles L.211-38 et suivants du COMOFI, ainsi que de celles visées aux articles 1892 à 1904 du code civil [ce sont les articles du code civil visés par l’article L.211-22 du COMOFI].

Exonérations déjà applicables.

Avant l’adoption de la loi de finances pour 2012, certaines opérations étaient déjà exonérées :

– les cessions de droits sociaux réalisées à titre gratuit ;

– les opérations de pension livrée, qui se définissent comme des contrats par lesquels un investisseur institutionnel ou une entreprise peut échanger, pour une durée déterminée, ses liquidités contre des titres financiers. Ces opérations sont exonérées des droits d’enregistrement en application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l’assurance, au crédit et aux marchés financiers. Cette exonération est également applicable aux

opérations de pension de droit étranger présentant des caractéristiques équivalentes aux opérations de pension de droit français visées à l’article L. 211-27 du COMOFI.

A cet égard, les dispositions des articles L.432-12 et L.432-19 du COMOFI reprises dans l’instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 7 D-2-00 définissent la pension comme l’opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créance cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou à un fonds commun de créance,

moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets et par laquelle le cédant et le cessionnaire s’engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

– les opérations de paiement des dividendes en titres. En effet, la doctrine administrative de base (DB) 7 D 5112 § 7 précise que le paiement des dividendes, en application de l’article L. 232-12 du code de commerce, aux titulaires des actions d’une société sous la forme de remise d’actions détenues en portefeuille ne constitue pas une cession d’actions.

Nouvelles exonérations issues de la loi de finances pour 2012.

Sont désormais également exonérées de droits d’enregistrement à compter du 1er janvier 2012 :

– les acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d’une augmentation de capital. Toutefois Le II de l’article 6 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances

rectificative pour 2012 exclut, à compter du 16 mars 2012, du champ de l’exonération des droits d’enregistrement les rachats d’actions effectués dans les conditions prévues à l’article L. 225-209-2 du code de commerce réalisés dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d’une augmentation de capital,

– les acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en

redressement judiciaire ;

– les acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe, au sens de l’article 223 A, que la société qui les acquiert ;

– les opérations entrant dans le champ de l’article 210 B du CGI.

Nouvelles exonérations issues de la loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-354 du 14 mars 2012).

Sont désormais exonérées à compter du 1er août 2012 :

– les acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société destinés à être cédés aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise dans le cadre du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou d’une augmentation de capital, à l’exception des rachats d’actions effectués

dans les conditions prévues à l’article L. 225-209-2 du code de commerce ;

– les acquisitions de droits sociaux entre sociétés membres du même groupe, au sens de l’article L. 233-3

du code de commerce, au moment de l’acquisition de droits concernée, aux acquisitions de droits entre sociétés

du même groupe, au sens de l’article 223 A du présent code, et aux acquisitions intervenant dans les conditions

prévues aux articles 210 A, 210 B, 220 quater, 220 quater A et 220 quater B ;

– les opérations taxées au titre de l’article 235 ter ZD (taxe sur les transactions financières),

Précisions relatives à la territorialité :

La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a élargi les règles de territorialité

applicables aux cessions d’actions de sociétés cotées ou non cotées.

Ainsi, sont désormais soumis aux droits d’enregistrement en France, les actes passés à l’étranger portant

cession d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires de sociétés cotées ou non cotées ayant leur

siège social en France. Corrélativement ces opérations ne sont taxables que si elles se situent dans le champ de

l’impôt et ne sont pas réalisées dans des cas similaires à ceux qui donnent droit à exonération.

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