plfr2012-4-uneLa 3ème loi de finances rectificative pour 2012 a été adoptée fin décembre. Certaines de ces dispositions ont été censurées par le Conseil Constitutionnel, et notamment celle relative aux opérations de donation/cession.

Quelles sont les principales mesures adoptées ?

1    Réforme des taux de TVA au premier janvier 2014

Le législateur a modifié, à compter du 1er janvier 2014, le niveau des trois principaux taux de TVA applicables en France continentale, à savoir le taux réduit de 5,5 % qui sera abaissé à 5 %, le taux réduit de 7 % qui sera relevé à 10 % et enfin le taux normal de 19,6 % qui sera relevé à 20 %.
Cette hausse des taux de TVA est destinée à financer le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi mis en place par la même loi.

2    Taxe sur certaines plus-values immobilières

La loi a mis en place une taxe, sur les plus-values immobilières d’un montant supérieur à 50 000 € imposables à l’impôt sur le revenu.Cette dernière ne s’applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir.
Cette taxe, s’ajoutera à l’impôt sur le revenu au taux de 19 % (majoré des prélèvements sociaux) ou au prélèvement dû par les non-résidents. La taxe ne s’applique pas aux plus-values exonérées (cession de la résidence principale ou première cession d’un logement autre que la résidence principale, cession de l’habitation en France d’un non-résident). De même, les plus-values immobilières relatives à des biens détenus depuis plus de 30 ans, exonérées par l’application de l’abattement pour durée de détention ne seront pas soumises à la taxe.
Seules les plus-values imposables d’un montant supérieur à 50 000 € sont soumises à la taxe. Dès lors que ce montant est dépassé, la taxe est calculée dès le 1er euro sur le montant total de la plus-value imposable, selon un barème qui permet de lisser les effets de seuil. Son taux varie en fonction du montant de la plus-value imposable.
Le barème applicable est déterminé ainsi :

Montant de la plus-value imposable (en euros)           Montant de la taxe (en euros)

De 50 001 à 60 000                                                                  2 % PV – (60 000 – PV) × 1 / 20
De 60 001 à 100 000                                                               2 % PV
De 100 001 à 110 000                                                             3 % PV – (110 000 – PV) × 1 / 10
De 110 001 à 150 000                                                             3 % PV
De 150 001 à 160 000                                                            4 % PV – (160 000 – PV) × 15 / 100
De 160 001 à 200 000                                                            4 % PV
De 200 001 à 210 000                                                            5 % PV – (210 000 – PV) × 20 / 100
De 210 001 à 250 000                                                            5 % PV
De 250 001 à 260 000                                                            6 % PV – (260 000 – PV) × 25 / 100
Supérieur à 260 000                                                                6 % PV

PV = montant de la plus-value imposable

La nouvelle taxe est due, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013, par le cédant et est exigible lors de la cession.
Elle sera prélevée à la source par le Notaire.

3    Apport-cession de titres

Le schéma d’optimisation fiscale dit « d’apport-cession de titres » reposait sur l’enchaînement de deux opérations :
– Un contribuable apporte à une société soumise à l’impôt sur les sociétés des titres dont la plus-value d’échange bénéficie d’un sursis d’imposition automatique (CGI art. 150-0 B),
– L’apport est suivi rapidement de la cession des titres par la société à un tiers, généralement pour leur valeur d’apport.

La société bénéficiaire de l’apport dispose ainsi des liquidités obtenues lors de la cession et la plus-value d’échange n’est pas imposée, faute de cession des titres reçus lors de l’échange.

Ce schéma a été analysé au cours des mois précédent par le Comité de l’abus de droit fiscal et par le Conseil d’Etat (Voir nos précédentes newsletters sur le sujet).
Le législateur a souhaité désormais encadrer les opérations d’apport-cession de titres afin de faire échec à la jurisprudence défavorable à l’administration.
Le nouveau texte exclut du sursis d’imposition les plus-values d’apport de titres à des sociétés contrôlées par l’apporteur. Ces plus-values sont désormais soumises à un régime de report d’imposition automatique.
Dans ce régime l’échange ne sera plus analysé comme une simple opération intercalaire. La plus-value brute en report est donc égale à la différence entre le prix des titres reçus par le contribuable à la date de de l’échange et le prix d’acquisition des titres remis à l’échange.

Dans ce nouveau dispositif, comme auparavant, il sera mis fin au report d’imposition lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport.
Mais, nouveauté, il est désormais mis fin au report à l’occasion de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés à la société bénéficiaire dans un délai de trois ans à compter de l’apport, sauf si cette société réinvestit dans un délai de deux ans à compter de la cession au moins 50 % du produit de la cession dans une activité économique.

Une cession des titres apportés, intervenant plus de trois ans après l’apport ne mettra donc pas fin au report, que la société bénéficiaire de l’apport réinvestisse ou non le produit de la cession dans une activité économique.

Ce dispositif est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.

4    Cession d’usufruit temporaire (à durée fixe)

(Sur cette question, voir l’interview de F. Aumont et S. Anouchian publiée dans notre précédente newsletter)

Les cessions à titre onéreux d’usufruits temporaires déclenchaient jusqu’à présent, l’application du régime fiscal des plus-values: plus-values des particuliers (immobilières ou mobilières) ou plus-values professionnelles.
La loi impose, pour les opérations réalisées depuis le 14 novembre 2012, au barème progressif de l’impôt sur le revenu le prix de vente de l’usufruit temporaire selon le régime d’imposition des revenus susceptibles d’être procurés par le bien démembré.
La cession à titre onéreux est imposable quelle que soit la qualité de l’acquéreur. Ainsi, le cessionnaire peut être :
– une personne physique, membre du groupe familial du cédant ou tiers ;
– une personne morale, quels que soient sa forme (association, société de personnes, société de capitaux), son régime fiscal (société soumise à l’impôt sur les sociétés ou non), ses associés (personnes physiques, personnes morales), son activité (lucrative ou non).
Le nouveau régime d’imposition s’applique à la première cession à titre onéreux (vente et apports) d’un même usufruit temporaire.
Sont donc hors du champ d’application les cessions d’usufruits viagers et les cessions à titre gratuit d’usufruits, même à durée fixe.
La base taxable sera constituée par le prix de cession de l’usufruit temporaire cédé (prix librement consenti entre les parties).
Le contribuable est cependant tenu de déclarer la valeur vénale réelle de l’usufruit cédé dès lors que cette valeur est supérieure au prix stipulé dans l’acte de vente.

Le produit net imposable est soumis selon les règles de droit commun au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Aucun étalement de l’imposition n’est prévu. Ce revenu devrait être considéré comme un revenu exceptionnel et bénéficier à ce titre de la règle du quotient.